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Grève et licenciement pour faute lourde : de nouvelles précisions et illustrations
Un salarié gréviste ne peut faire l’objet d’une sanction ou être licencié en raison d’un fait commis pendant la grève que si celui-ci constitue une faute lourde.
La faute lourde suppose une participation personnelle du salarié aux faits illicites.
Dès lors que la preuve de la participation personnelle et effective des salariés aux faits d’entrave n’est pas établie, l’employeur ne peut licencier un salarié gréviste (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-22428).
Le fait d’être présent au moment où des agissements illicites ont été commis ne peut suffire à caractériser une faute lourde.
La faute lourde peut notamment résulter d’un acte de violence.
Ainsi, le fait de frapper un salarié qui refuse de s’associer au mouvement de grève ou de séquestrer des membres de la direction dans les locaux de l’entreprise constitue une faute lourde.
En revanche, le fait pour un salarié gréviste de tenir des propos injurieux en dehors de toute violence ne constitue pas une faute lourde.
L’entrave à la liberté du travail constitue également une faute lourde.
Si un piquet de grève n’est pas en soi illicite, dès lors qu’il empêche l’accès de l’entreprise aux non-grévistes, fournisseurs et clients faute d’autres accès aux locaux, la faute lourde est caractérisée.
Le salarié qui fait partie du groupe de grévistes bloquant l’entrée et la sortie du dépôt et, qui refuse d’obtempérer à la sommation de l’huissier de justice de libérer le passage commet une faute lourde justifiant un licenciement (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-19309).
S’agissant de l’occupation des locaux, celle-ci ne constitue pas par elle-même une faute lourde.
L’occupation des locaux constitue une faute lourde si elle est maintenue après une décision de justice ayant ordonné l’évacuation des lieux ou si elle porte atteinte à la liberté du travail (atteinte à l’outil de production, occupation entraînant une perte importante de matières premières ou de graves dommages sur des hauts fourneaux).
Dès lors que l’occupation des locaux n’a qu’un caractère symbolique et qu’aucune entrave n’a été apportée à la liberté du travail, la Cour de cassation ne retient pas la faute lourde.
S’agissant des représentants du personnel qui, bien souvent, sont fortement impliqués dans le mouvement de grève, ceux-ci ne sont pas présumés responsables du comportement des autres salariés.
Leur responsabilité ne peut être engagée que s’ils ont été les instigateurs des actes fautifs ou s’ils y ont pris part.