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17 / 08 / 2016 | 17 vues
Didier Porte / Membre
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Fraude et rupture conventionnelle : les foudres de la prescription

Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation avant l'été (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-16994 PB), les hauts magistrats ont eu, pour la première fois, à se prononcer sur la question de la prescription en cas de fraude dans le recours à la rupture conventionnelle.

En l’espèce, un salarié, engagé en qualité de conducteur routier par la société Norbert Dentressangle Silo, a signé une convention de rupture conventionnelle le 11 février 2009. Celle-ci a été homologuée par l’administration du travail le 23 mars 2009.
  • Dans le cadre d’une procédure diligentée par le CCE de l’UES Norbert Dentressangle Vrac et les syndicats CFTC et CFDT, la cour d’appel de Lyon a, par un arrêt du 2 décembre 2011, rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 9 mars 2011), condamné les employeurs composant l’UES à des dommages et intérêts pour violation des dispositions applicables en matière d’information et consultation sur les licenciements économiques.
Suite à cette condamnation, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en annulation de sa convention de rupture conventionnelle le 28 décembre 2011.

Les juges du fond ont déclaré la demande du salarié prescrite et, par conséquent, irrecevable. En effet, l’article L 1237-14 du code du travail dispose que « le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».

Le salarié s'est alors pourvu en cassation arguant que « la fraude corrompt tout, de sorte que la prescription d’un an des recours juridictionnels ouverts à l’encontre de la convention de rupture conventionnelle n’est pas applicable en cas de fraude de l’employeur » et que, « si le délai de prescription (…) court à compter de l’homologation de la convention, le point de départ du délai est reporté au jour où le salarié acquiert une connaissance complète et exacte de l’ensemble des données du litige, de ses droits et de leur étendue ».

Les hauts magistrats ne l’ont pas entendu ainsi et ont rejeté le pourvoi formé par le salarié.

Par cet arrêt du 22 juin, la Cour de cassation a déterminé les modalités d’application de la prescription en cas de fraude dans le recours à la rupture conventionnelle.

Elle pose deux principes :
  • « si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription ». Par conséquent, la fraude dans le recours à la rupture conventionnelle ne pourra pas permettre, à elle seule, d’écarter le délai de prescription. Un salarié ne pourra s’exonérer de la prescription qu’en présence de manœuvres frauduleuses de l’employeur ayant pour but de l’empêcher d’agir dans les délais ;
  • « une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance ». Ainsi, le délai d’un an pour agir n'aura pas pour point de départ la date d’homologation de la rupture conventionnelle mais la date à laquelle le salarié aura découvert la fraude.
En l’espèce, malgré le report du point de départ du délai d’un an, l’action en justice du salarié est jugée prescrite dans la mesure où la cour d’appel avait relevé que la fraude que le salarié prêtait à son employeur avait été connue au plus tard le 16 juillet 2009, date à laquelle le TGI s’était prononcé sur l’action du CCE. En introduisant son action le 28 décembre 2011, le salarié était hors délai donc irrecevable à agir, sans même que les magistrats aient eu à se prononcer sur l’existence ou non d’une fraude commise par l’employeur.

Fraus omnia corrumpit, principe selon lequel la fraude corrompt tout, connaît donc, à notre grand regret, des exceptions…
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