Organisations
C’est la rentrée, faites du sport…
Eh oui, c’est la rentrée. Les enfants reprennent le chemin des écoles, et les parents celui de l’entreprise. Plein de bonnes résolutions après les vacances, en période de coupe du monde de rugby, de championnats de judo, d’athlétisme, de natation ou de basket et un an avant les Jeux Olympirques de Londres et l’Euro de football, c’est officiel : cette année sera sportive ou ne sera pas ! La pratique du sport en entreprise a été encouragée par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, qui a notamment disposé, en son article 20 : « l’organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous ». Voici quelques éléments juridiques pour concilier dans les meilleures conditions la pratique de votre sport préféré et l’accomplissement de votre vie professionnelle.
- Soulignons d’abord une disposition malheureusement méconnue du Code du Travail vous permettant de solliciter auprès de votre employeur un aménagement de vos horaires de travail « pour la pratique régulière et contrôlée d’un sport ». Ce droit, prévu par l’article L.3122-28 du Code du Travail, doit bénéficier à tout salarié, sous la réserve « des possibilités de l’entreprise ».
Faute de jurisprudence rendue en la matière, il faut interpréter cette disposition à l’aune de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail : si le fait de permettre au salarié de prendre une pause un peu plus longue que celle normalement prévue (ou de quitter les locaux un peu plus tôt), pour la pratique régulière d’un sport, ne désorganise en aucun cas l’entreprise et fait l’objet d’une récupération, l’employeur n’a aucune raison de refuser cet aménagement en vertu de l’article L.3122-28. Il faut savoir que le comité d’entreprise doit, chaque année, délibérer sur ces conditions d’aménagement des horaires (article L.2323-29).
Le rôle du CE
- Qui plus est, ce droit à l’aménagement semble renforcé lorsque le salarié pratique son sport dans le cadre d’une association gérée par son comité d’entreprise.
En effet, au titre de l’article L.2323-85 alinéa 1er du Code du Travail, le CE « assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement ». L’organisation des activités sportives par le CE s’élabore dans le cadre de ses activités sociales et culturelles. Il peut alors décider de créer une association sportive d’entreprise ou une association commune à plusieurs entreprises. Il peut également subventionner des associations sportives étrangères à l’entreprise, à condition que le personnel de l’entreprise en soit prioritairement bénéficiaire (Cass. soc., 7 mai 1987, Bull. V, n° 269). Cette subvention peut prendre la forme d’un versement direct à l’association, ou d’une remise de coupons-sport aux salariés, qu’ils utiliseront pour payer totalement ou partiellement leur cotisation. Enfin, le CE peut aussi négocier avec certaines structures des réductions sur les abonnements ou les cotisations.
Lorsque le comité organise directement une manifestation sportive, si parmi les participants figurent des licenciés de la fédération sportive concernée, la manifestation doit être couverte par une assurance de responsabilité civile (art. 37 de la loi de 1984). Le comité peut être mis en cause par un participant. Cependant, la jurisprudence estime que les sportifs connaissent et acceptent les risques normaux de la discipline qu'ils pratiquent.
L’accès aux installations et prestations sportives doit être ouvert, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux travailleurs temporaires exerçant dans l’entreprise utilisatrice. Lorsque cet accès entraîne des frais supplémentaires pour le CE, celui-ci doit être remboursé selon les modalités définies au contrat de mise à disposition.
- Enfin, il faut noter qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie (en l’espèce : état dépressif), si le salarié veut poursuivre ses activités sportives, il est indispensable que l’arrêt de travail autorise explicitement lesdites activités sportives. À défaut de quoi, si l’assuré social participe à une compétition sportive, même si le médecin a prescrit des sorties libres, ses indemnités journalières peuvent être supprimées (Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n° 09-16140 et 09-14575. Solution identique pour l’exercice d’un mandat représentatif durant un arrêt maladie, voir FO Hebdo 16 janvier 2011).
En conclusion, faites du sport, mais pas à n’importe quelles conditions !