Participatif
ACCÈS PUBLIC
18 / 10 / 2016 | 6 vues
Didier Porte / Membre
Articles : 265
Inscrit(e) le 10 / 02 / 2011

Renouvellement du CDD : la Cour de cassation apporte des précisions

Le renouvellement du CDD n’est pas subordonné à l’existence d’une clause spécifique. L’employeur a donc la possibilité de proposer un ou deux renouvellements même en l’absence de toute clause du contrat.

Chaque renouvellement doit toutefois faire l’objet d’un ave­nant au contrat soumis au salarié avant l’arrivée du terme initialement prévu. L’avenant doit également être signé avant l’arrivée du terme du contrat initial, soit au plus tard le dernier jour du contrat initial.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2016, l’employeur avait bien établi un avenant de renouvellement le 27 décembre 2013 avant le terme du contrat initial fixé au 31 décembre 2013, mais la signature figurant sur l’exemplaire du salarié n’avait été apposée que le 3 janvier 2014. Le salarié, au regard de la jurisprudence précitée, avait toutes les chances d’obtenir gain de cause en justice, mais tel n'a pas été pas le cas devant la Cour d’appel.

Celle-ci a en effet jugé que la signature de l’avenant pouvait intervenir dans les deux jours suivant le renouvellement par transposition des règles applicables à la conclusion d’un CDD.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation lui a donné raison et cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Les hauts magistrats ont relevé que la seule circonstance que le salarié avait travaillé après le terme du CDD ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.

La Cour de cassation précise clairement que l’acceptation de l’avenant doit être expresse et qu’elle ne peut se déduire de la seule poursuite du CDD après le terme initial, même si l’avenant a été proposé antérieurement (Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-17458).

Voilà les choses dites clairement !

Pas encore de commentaires