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24 / 04 / 2019 | 190 vues
Frédéric Souillot / Abonné
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Le temps partiel modulé : des précisions sur la requalification en temps plein

Le seul fait d’atteindre ou de dépasser la durée légale du travail ou la durée fixée conventionnellement, ne serait-ce qu’une semaine, pour un salarié à temps partiel, impose la requalification de son contrat en temps plein.
 

En 2006, une salariée a conclu un contrat de travail à temps partiel modulé avec une entreprise de distribution de prospectus et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en temps complet car elle avait effectué des heures correspondant à la durée légale.
 

La Cour d’appel de Rennes lui a donné raison et l’employeur a formé un pourvoi en cassation, en vain.
 

Il objectait plusieurs arguments de taille.
 

La durée légale prime...
 

Le premier consistait à dire que le calcul des heures de travail d’un temps partiel modulé s’effectuait sur la base d’une moyenne hebdomadaire et que, sur cette base, la salariée n’avait pas atteint la durée légale.
 

Le deuxième argument se fondait sur la convention collective qui avait prévu la possibilité de faire des heures en plus sur la base du volontariat, ces heures n’étant pas décomptées du temps partiel modulé.
 

Le troisième argument était fondé sur la convention européenne des Droits de l’Homme, qui impose de chercher si la requalification du contrat, depuis décembre 2008, ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle (à savoir le respect de la durée du travail) pour une irrégularité d’une semaine.
 

La Cour de cassation balaie toutes ces argumentations d’un revers de main sous prétexte que les articles en cause à l’époque étaient d’ordre public et qu’il ne pouvait y être dérogé, même de manière occasionnelle.
 

Si la requalification d’un contrat en temps plein est une présomption simple en matière de temps partiel, elle peut entraîner des conséquences financières importantes lorsqu'elle est reconnue (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-19393).
 

Ce que dit la loi :


L’article L 3123-14 du Code du travail alors applicable (art. L 3123-9 actuel) disposait :

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1. la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
[…]
4. les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 
 

L’article L 3123-25 indiquait que l’accord collectif devait fixer les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pouvait varier et l’écart entre chacune de ces limites, la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne pouvait être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.


Si ce dispositif de modulation a disparu avec la loi du 20 août 2008, de nombreux salariés sont encore sous le couvert de cet article.

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