Organisations
Désintox : la complémentaire de santé pour (presque) tous les salariés soumise au bon vouloir patronal
« Le diable se niche dans les détails », dit le proverbe. Illustration concrète avec la généralisation de l’assurance-maladie complémentaire, présentée comme l’une des principales innovations de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier sur la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi.
Promue comme un « droit nouveau pour les salariés afin de sécuriser les parcours professionnels », la mesure est contenue dans le premier article et les défenseurs du texte ne ménagent pas leurs efforts pour en assurer la promotion.
Officiellement, chaque salarié bénéficiera bientôt d’une prise en charge collective par une mutuelle, une compagnie d’assurances ou une institution de prévoyance de ses dépenses de santé.
Pourtant, la lecture attentive de l’accord recèle quelques bémols.
En clair, la négociation de branche ne portera que sur l’étendue des garanties, leur caractère obligatoire ou facultatif etc., sans pouvoir procéder à une mutualisation du système ni au choix de l’opérateur, sujets visiblement trop sensibles pour être traités avec les organisations syndicales.
Mais c’est en cas d’absence d’accord de branche que le dispositif se révèle vicieux. Dans ce cas, l’accord prévoit que « les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier sur la prévoyance, prévue à l’article L.2242-11 du Code du travail ».
Que « lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance maladie, l’employeur engage chaque année une négociation sur ce thème ». Mais c’est la place qu’occupe cet article dans le Code du travail qui définit sa portée.
En l’occurrence, il figure dans la sous-section 3 située dans le livre 2 (« La négociation collective »), titre 4 (« Domaine et périodicité de la négociation obligatoire »), chapitre 2 (« Négociation collective en entreprise »), section 2 (« Négociation annuelle »). En clair, la négociation relative à la mise en place d’un régime complémentaire au sein de l’entreprise est un thème qui doit se négocier, au même titre que la prévoyance.
Cette dernière est obligatoire, uniquement dans les entreprises dans lesquelles des syndicats existent déjà. L’article L.2242-1, celui qui ouvre la section 1, intitulée « Modalités de la négociation obligatoire », définit les modalités de la négociation d’entreprise : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre ».
Par voie de conséquence, cette négociation ne peut avoir lieu dans les entreprises dépourvues de section syndicale.
Malheureusement, c’est le cas de la plupart de celles de moins de 50 salariés mais, au-delà, une étude du Ministère du Travail estime que 62 % des entreprises de plus de 20 salariés sont dépourvues de délégué syndical.
Au final, la généralisation de la couverture complémentaire de santé ne s’appliquera que si les patrons ne bloquent pas la négociation de branche. En cas de mauvaise volonté ou de chantage de la part des employeurs, l’accord ne prévoit aucune sanction.
Promue comme un « droit nouveau pour les salariés afin de sécuriser les parcours professionnels », la mesure est contenue dans le premier article et les défenseurs du texte ne ménagent pas leurs efforts pour en assurer la promotion.
Officiellement, chaque salarié bénéficiera bientôt d’une prise en charge collective par une mutuelle, une compagnie d’assurances ou une institution de prévoyance de ses dépenses de santé.
Pourtant, la lecture attentive de l’accord recèle quelques bémols.
Étendue du dispositif
Selon l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), 94 % des Français étaient déjà couverts par une complémentaire santé en 2008. Selon le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), sur 18 millions de salariés du privé, 12 millions bénéficient d’un contrat collectif. Au final et déduction faite des contrats individuels, il reste 4 millions de salariés non couverts qui peuvent espérer bénéficier de l’accord.À condition que le patronat le veuille bien...
Car l’accord prévoit que des négociations s’ouvriront dans les branches professionnelles pour négocier un futur accord,qui laissera « aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix ».En clair, la négociation de branche ne portera que sur l’étendue des garanties, leur caractère obligatoire ou facultatif etc., sans pouvoir procéder à une mutualisation du système ni au choix de l’opérateur, sujets visiblement trop sensibles pour être traités avec les organisations syndicales.
Mais c’est en cas d’absence d’accord de branche que le dispositif se révèle vicieux. Dans ce cas, l’accord prévoit que « les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier sur la prévoyance, prévue à l’article L.2242-11 du Code du travail ».
- Que dit cet article ?
Que « lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance maladie, l’employeur engage chaque année une négociation sur ce thème ». Mais c’est la place qu’occupe cet article dans le Code du travail qui définit sa portée.
En l’occurrence, il figure dans la sous-section 3 située dans le livre 2 (« La négociation collective »), titre 4 (« Domaine et périodicité de la négociation obligatoire »), chapitre 2 (« Négociation collective en entreprise »), section 2 (« Négociation annuelle »). En clair, la négociation relative à la mise en place d’un régime complémentaire au sein de l’entreprise est un thème qui doit se négocier, au même titre que la prévoyance.
Cette dernière est obligatoire, uniquement dans les entreprises dans lesquelles des syndicats existent déjà. L’article L.2242-1, celui qui ouvre la section 1, intitulée « Modalités de la négociation obligatoire », définit les modalités de la négociation d’entreprise : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre ».
Par voie de conséquence, cette négociation ne peut avoir lieu dans les entreprises dépourvues de section syndicale.
Malheureusement, c’est le cas de la plupart de celles de moins de 50 salariés mais, au-delà, une étude du Ministère du Travail estime que 62 % des entreprises de plus de 20 salariés sont dépourvues de délégué syndical.
Au final, la généralisation de la couverture complémentaire de santé ne s’appliquera que si les patrons ne bloquent pas la négociation de branche. En cas de mauvaise volonté ou de chantage de la part des employeurs, l’accord ne prévoit aucune sanction.
- Protection sociale parrainé par MNH
- Relations sociales
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