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La cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique ne peut être le refus par un salarié de la modification de sa rémunération variable
Par deux arrêts de la chambre sociale, en date du 14 décembre 2011, qui connaissent une large publication puisqu’ils figureront tant au bulletin qu’au rapport annuel de la Cour de Cassation (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-11.042, FS-P+B+R ; Cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-13.922, FS-P+B+R, Société Generali vie), les hauts magistrats réaffirment le principe selon lequel une modification du contrat de travail ne peut valablement entraîner le licenciement pour motif économique d’un salarié ayant refusé celle-ci, qu’à la condition que la proposition de modification repose sur un motif économique, autrement dit, sur des difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité.
- En l’espèce, deux inspecteurs de la société d’assurances Generali vie refusent de signer un avenant à leur contrat de travail modifiant les modalités de calcul de leur rémunération variable. Ils seront licenciés pour motif économique et demanderont le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux salariés seront respectivement déboutés, l’un par la Cour d’Appel de Paris et l’autre par la Cour d’Appel de Lyon.
S’agissant de l’un d’entre eux, la Cour d’Appel de Paris a retenu que la modification contractuelle refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe Generali et que le précédent mode de calcul de la rémunération des conseillers commerciaux et inspecteurs était devenu obsolète et même fortement décrié par les organisations syndicales qui en ont réclamé la redéfinition.
Concernant le second salarié, la Cour d’Appel de Lyon a d’abord également retenu que le précédent mode de calcul de la rémunération des conseillers commerciaux et inspecteurs était devenu obsolète. Elle a ensuite retenu l’existence d’une concurrence exacerbée, ainsi que la perte de parts de marchés à laquelle la société doit faire face.
- La chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé les deux arrêts pour le motif que « sans rechercher l’existence, au niveau du secteur d’activité ou du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Ainsi, dans un premier temps, il convient de relever qu’en cas de refus par un salarié d’une modification de sa rémunération variable, son licenciement est économique et ne repose sur une cause réelle et sérieuse que s’il est justifié par des difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité.
Les hauts magistrats réaffirment avec force que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique réside dans l’existence de difficultés économiques ou dans la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et ne peut reposer sur le seul refus du salarié de la modification contractuelle proposée par l’employeur.
C’est pourquoi, pour apprécier la validité d’un licenciement pour motif économique, les juges doivent donc impérativement rechercher s’il existe de réelles difficultés économiques ou si la sauvegarde de la compétitivité est une inquiétude légitime.
Enfin, dans un second temps, la chambre sociale met un point d’honneur à réaffirmer quel doit être le périmètre de l’appréciation des difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Il convient d’apprécier la réalité et le sérieux du motif économique pas au seul niveau de l’entreprise mais plus largement au niveau du groupe.
En restant ferme sur cette position, l’effectivité du régime de la modification du contrat de travail est préservée et le recours au motif économique est limité…