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05 / 05 / 2009 | 50 vues
Nicolas Sauvage / Membre
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Les mystères de la portabilité / Saison 3 - La renonciation des parties à la portabilité

Voilà 3 jours que l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 est entré en vigueur, instituant, en cas de rupture du contrat de travail, la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance souscrites par l’entreprise. Et pourtant, les nombreuses zones d’ombre entourant cette mesure menacent sérieusement son application effective.

En prévoyant que « les intéressés garderont le bénéfice des garanties de couvertures complémentaires santé et prévoyance », les signataires de l’ANI ont incontestablement donné un caractère impératif au principe de la portabilité des couvertures complémentaires et exclu toute possibilité de renonciation par les parties.

Et cela se comprend parfaitement s’agissant d’une mesure tendant à prévenir la précarisation des salariés résultant de la perte de couverture complémentaire maladie et prévoyance après la rupture de leur contrat de travail. L’employeur ne devrait donc pas pouvoir s’en dispenser.
 
Faute de précision suffisante, l’employeur prudent continuera à faire bénéficier tous les salariés, dont le contrat de travail a été rompu, des couvertures complémentaires en vigueur dans l’entreprise. Car bien que le texte ne le précise pas, la sanction la plus logique en cas de violation par l’employeur de son obligation de garantie serait sans aucun doute la prise en charge des prestations maladies, hospitalisation, décès, effectivement consenties aux salariés concernés. Quand on sait que les prestations décès peuvent représenter jusqu’à trois ans de salaire...

Faut-il reconnaître aux seuls salariés la possibilité de renoncer à la portabilité ? 

 

Néanmoins, l’impossibilité de renoncer au maintien des couvertures complémentaires serait nettement plus discutable s’agissant des salariés.

  • En effet, si les partenaires sociaux confirmaient le caractère impératif du principe de la portabilité, tous les salariés bénéficiant par ailleurs de la couverture santé de leur conjoint seraient contraints d’assumer financièrement la part salariale d’une cotisation destinée au financement d’une seconde couverture dont ils n’ont nul besoin.

 
Faudrait-il alors reconnaître aux seuls salariés la possibilité de renoncer à la portabilité ? Une réponse positive s’impose. A condition toutefois d’imprimer un caractère définitif à cette renonciation, interdisant au salarié de revenir sur sa décision et de tenter d’obtenir de son ancien employeur la prise en charge de frais de santé ou de prévoyance qu’il aurait directement engagés sans avoir souscrit de mutuelle à titre personnel.
 
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé le patronat dans l’avenant à l’ANI qu’il vient de soumettre aux syndicats : le salarié pourrait renoncer au maintien des couvertures complémentaires sous réserve que sa renonciation soit globale et qu’il en ait averti son ancien employeur par écrit dans les 8 jours suivant la date d’expiration du contrat de travail.
 

A suivre... Saison 4 : une portabilité à durée indéterminée qui précarise la situation des employeurs

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