Participatif
ACCÈS PUBLIC
20 / 04 / 2017 | 2 vues
Didier Porte / Membre
Articles : 265
Inscrit(e) le 10 / 02 / 2011

Le défenseur syndical homologué par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2017 (n° 401742) par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au nouveau statut de défenseur syndical tel qu’issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron »).

Était contestée, sur le fondement du principe d’égalité devant la justice, la prétendue insuffisance des obligations de confidentialité pesant sur le défenseur syndical et ce, comparée à l’obligation de secret professionnel à la charge de l’avocat.

Cette question a bien évidemment été impulsée par le Conseil national des barreaux.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deux premiers alinéas de l’article L 1453-8 du code du travail ayant trait à cette obligation de discrétion et de confidentialité à la charge du défenseur syndical (décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017).

Pour cela, le Conseil constitutionnel a procédé à une comparaison des garanties respectives que présente le statut de l’avocat et du défenseur syndical en procédant en trois temps.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a rappelé les dispositions législatives encadrant le secret professionnel de l’avocat (art. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971). Il en résulte que l’avocat est soumis au secret professionnel en toutes matières.

En second lieu, le Conseil constitutionnel a relevé les obligations à la charge du défenseur syndical (art. L 1453-8 du code du travail). Il en résulte que le défenseur syndical est soumis à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Une obligation de discrétion est également à sa charge à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel s’est intéressé à la sanction des éventuels manquements aux obligations de secret professionnel et de discrétion pesant sur le défenseur syndical. Il s’agit d’une sanction administrative (la radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative) et d’une sanction pénale édictée à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende).

Le Conseil constitutionnel en a conclu que sont assurées aux parties, qu’elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties.

Le Conseil constitutionnel souligne dans son communiqué de presse qu'en dépit des différences statutaires entre avocats et défenseurs syndicaux, le législateur avait prévu des garanties équivalentes en faveur des justiciables se faisant représenter ou assister par un défenseur syndical.

La légitimité de nos défenseurs syndicaux est ainsi renforcée par la plus haute instance française.

Pas encore de commentaires