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22 / 06 / 2017 | 175 vues
Xavier Berjot / Membre
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L’opposition à contrainte : conditions et effets

L’opposition à contrainte est la possibilité ouverte au cotisant, en pratique l’employeur,  de contester une procédure de recouvrement de l’URSSAF : la contrainte.

La notion de contrainte

La contrainte (art L.244-9 et R.133-3 du code de sécurité sociale (CSS)) est une procédure de recouvrement des cotisations impayées, des majorations de retard arrivées à la date de mise en demeure et des pénalités.

Elle peut intervenir dans un délai de cinq ans mais n’est valable que si elle est émise après l’expiration du délai d’un mois à la suite de la mise en demeure (L.244-2 CSS).

Elle produit les effets d’un jugement. Par conséquent, l'action en exécution de la contrainte est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans (Cass. 2ème civ., 16 septembre 2003, n° 02-10.331 ).

En outre, sa signification fait courir le délai d’opposition dès lors que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure envoyée à la même adresse que celle figurant sur la contrainte.

La recevabilité de l’opposition à contrainte 

Le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition (art. R.133-3 du CSS).

À défaut, elle est irrecevable (Cass. soc., 1er octobre 1992, n° 90-20.866) et le cotisant ne peut plus contester, par la voie d’un recours contre la mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement de la contrainte (Cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-11.167).

Par ailleurs, la question s’est posée de savoir si l’employeur pouvait former une opposition à contrainte alors qu’il n’avait formé aucun recours contre la mise en demeure.

La jurisprudence a répondu positivement, alors même que la dette n'avait pas été contestée devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, dans le mois suivant la notification de la mise en demeure (Cass. soc., 12 juin 1997, n° 95-17.330).

Cette solution favorable à l’employeur est toutefois tempérée par la jurisprudence retenant qu’une décision de la CRA devenue définitive ne peut être remise en cause par voie d'opposition à contrainte (Cass. soc., 11 janvier 1990, n° 87-12.327 ).

Ainsi, l'employeur ne peut contester à nouveau, par la voie de l'opposition, si la CRA s’est prononcée et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 16 novembre 2004, n° 03-13.578).

Les conditions de forme de l’opposition

L’employeur doit former sa contestation soit par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le ressort duquel il est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal.

À défaut, elle est irrecevable. Toutefois, il a été jugé que les réclamations précises, explicites et motivées, adressées par l'employeur à l'URSSAF dans les 15 jours qui suivent la signification d'une contrainte, valent opposition à celle-ci, peu importe que l'opposition n'ait pas été adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Cette solution se justifie au regard du principe posé par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, à savoir que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais, soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale (CA Paris, 9 janvier 1991).

On conseillera toutefois, par prudence, aux employeurs, de former une opposition à contrainte en respectant scrupuleusement les formes prescrites par les textes.

L’employeur devra également accompagner sa demande d’une copie de la contrainte même si cela ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public pouvant justifier l'annulation de la contrainte (Cass. soc., 5 avril 2001, n° 99-13.070 ).

Les conditions de fond de l’opposition

L’opposition à contrainte doit être motivée (art L. 244-9 et R. 133-3 CSS), étant précisé que la charge de la preuve repose sur le cotisant. Autrement dit, c’est à lui de rapporter la preuve du bien-fondé de l’opposition (Cass. 2ème civ., 19 décembre 2013, n° 12-29.075, P+B).

La motivation peut porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. soc., 10 mai 1989, n° 86-17.714). 

Cela étant, l’URSSAF doit également veiller au contenu de la contrainte : délais de recours, obligation de motivation etc. Ainsi, a été  jugée recevable l’opposition non motivée dès lors que l'acte de signification ne mentionnait pas l’obligation de la motiver à peine d'irrecevabilité (Cass. 2ème civ., 23 mars 2004, n° 02-30.119).

L’irrégularité de la contrainte peut donc, dans certains cas, sauver celle affectant l’opposition à contrainte.

La décision du TASS relative à l’opposition

Le TASS doit se prononcer sur la demande d’opposition à contrainte.

À cet effet, il doit préciser et analyser, même de façon sommaire, le contenu des pièces et expliquer les éléments sur lesquels il fonde sa décision (Cass soc, 28 mars 1996, n° 94-13.449).

Toutefois, il ne peut ni se prononcer sur une demande de remise de majorations de retard, ni accorder des délais de paiements (Cass. soc., 22 mars 2001, n° 99-18.456).

La décision du TASS est susceptible de recours : appel ou pourvoi en cassation selon les montants en cause.

Enfin, soulignons que l’opposition à contrainte relève également de la compétence du TASS en cas de redressement et de liquidation judiciaire, quand bien même l’administrateur judiciaire aurait contesté la créance devant le tribunal qui a ouvert la procédure collective. 

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