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L’ancienneté, l’expérience ou la différence de diplômes peuvent justifier un écart de rémunération
La Cour de Cassation continue de façonner sa jurisprudence sur l’égalité de traitement en matière de rémunération (Notre Lettre Racine – novembre 2009).
Après avoir rappelé que l’appartenance à une catégorie professionnelle différente ne pouvait à elle-seule justifier une différence de traitement (Cass. soc., 1er juillet 2010, n° 07-42675), elle confirme dans une décision du 17 février 2010 que l’ancienneté, à moins qu’elle ne soit déjà prise en compte dans une prime spéciale, ainsi que l’expérience acquise peuvent justifier un écart de rémunération.
L’ancienneté et l’expérience du salarié constituent donc une raison objective et matériellement vérifiable (Cass.soc., 19 décembre 2007, n° 06-44795).
Qu’en est-il d’une différence de traitement fondée sur les diplômes ?
La Cour suprême a admis il y a quelques mois que la détention ou non d’un diplôme imposé par une convention collective pouvait justifier une disparité de rémunération (Cass. soc., 10 novembre 2009).
Par deux arrêts du 17 mars 2010, elle ajoute que des diplômes sanctionnant des formations de durées et de niveaux inégaux caractérisent une raison objective justifiant une différence de rémunération.
Attention cependant, des diplômes différents mais d’un niveau équivalent ne justifie pas une inégalité de traitement (Cass.soc., 16 décembre 2008, n° 07-42107).
Il peut apparaître opportun, par exemple lors de la rédaction des contrats de travail et de la clause relative à la rémunération, de faire référence à l’ancienneté, l’expérience ou la détention de diplômes pour d’ores et déjà justifier les éléments pris en compte pour la détermination du niveau de rémunération d’un salarié.
Après avoir rappelé que l’appartenance à une catégorie professionnelle différente ne pouvait à elle-seule justifier une différence de traitement (Cass. soc., 1er juillet 2010, n° 07-42675), elle confirme dans une décision du 17 février 2010 que l’ancienneté, à moins qu’elle ne soit déjà prise en compte dans une prime spéciale, ainsi que l’expérience acquise peuvent justifier un écart de rémunération.
L’ancienneté et l’expérience du salarié constituent donc une raison objective et matériellement vérifiable (Cass.soc., 19 décembre 2007, n° 06-44795).
Qu’en est-il d’une différence de traitement fondée sur les diplômes ?
La Cour suprême a admis il y a quelques mois que la détention ou non d’un diplôme imposé par une convention collective pouvait justifier une disparité de rémunération (Cass. soc., 10 novembre 2009).
Par deux arrêts du 17 mars 2010, elle ajoute que des diplômes sanctionnant des formations de durées et de niveaux inégaux caractérisent une raison objective justifiant une différence de rémunération.
Attention cependant, des diplômes différents mais d’un niveau équivalent ne justifie pas une inégalité de traitement (Cass.soc., 16 décembre 2008, n° 07-42107).
- Le critère du diplôme n’a de valeur qu’à la condition qu’il soit utile et nécessaire à l’exercice des fonctions occupées par le salarié.
Il peut apparaître opportun, par exemple lors de la rédaction des contrats de travail et de la clause relative à la rémunération, de faire référence à l’ancienneté, l’expérience ou la détention de diplômes pour d’ores et déjà justifier les éléments pris en compte pour la détermination du niveau de rémunération d’un salarié.
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