Parmi les motifs de recours au CDD figure le remplacement d’un salarié absent (art. L 1242-2 du code du travail).
La pratique du remplacement en cascade est depuis longtemps admise (par ex. Cass. soc., 25 mars 1997, n° 94-40515).
L’employeur ne peut rompre le CDD, de manière anticipée, que dans des cas limitativement prévus par le Code du travail. À défaut, il encourt des sanctions financières pouvant être lourdes.
Tout salarié en contrat de travail de droit privé peut voir celui-ci rompu par l’employeur. Cela se nomme une rupture anticipée pour un contrat à durée déterminée et licenciement pour un contrat à durée indéterminée. Dans les deux cas, le salarié doit d’abord être convoqué à un entretien préalable.
Le 26 octobre, un CCE extraordinaire « historique » s'est tenu pour recueillir l'avis des représentants du personnel sur le changement de statut : le passage de l'association paritaire en EPIC. Avis négatif de la CFDT, la CGT, FO et SUD qui dénoncent notamment le « développement massif des emplois précaires ».
Le renouvellement du CDD n’est pas subordonné à l’existence d’une clause spécifique. L’employeur a donc la possibilité de proposer un ou deux renouvellements même en l’absence de toute clause du contrat.
Parmi les motifs de recours au CDD figure le remplacement d’un salarié absent (art. L 1242-2 du code du travail).
La pratique du remplacement en cascade est depuis longtemps admise (par ex. Cass. soc., 25 mars 1997, n° 94-40515).
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