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21 / 11 / 2017 | 13 vues
Aurélie Moreau / Abonné
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Quelles négociations obligatoires après les ordonnances Macron ?

Les inquiétudes des représentants du personnel sont nombreuses à ce sujet :  si les thèmes de négociation sont maintenus, les rendez-vous de négociations peuvent être largement aménagés. Il faut donc être vigilant...

L’esprit de l’ordonnance Macron sur ce sujet est de négocier l’organisation de ces négociations obligatoires dans chaque entreprise.

C’est donc l’occasion de travaux pratiques sur la nouvelle architecture juridique : ce qui relève de « l’ordre public » contre lequel aucun accord ne peut déroger dans un sens défavorable, ce qui est négociable dans chaque entreprise appelé « le champ de la négociation », et ce qui s’appliquera par défaut de signature d’accord appelé « le régime supplétif ».

Maintien des thèmes de négociations dans l'ordre public social

Le champ des négociations reste légalement le même :
  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;
  • dans les entreprises et les groupes d'au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et les groupes de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés, l'employeur doit en outre engager une négociation sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC).

Ces thèmes sont d’ordre public, ce qui empêche de les écarter de la négociation : ils doivent tous être abordés.

En revanche, la périodicité de leur négociation n’est garantie qu’une fois tous les quatre ans.

Un agenda social à négocier dans chaque entreprise

Le pari des ordonnances Macron est que ces négociations obligatoires soient organisées dans chaque entreprise selon des règles maison qui pourront adapter les thèmes et la périodicité des négociations, tout en respectant les règles d’ordre public décrites ci-dessus, le contenu de chaque thème, les modalités pratiques (calendrier et lieux de réunions) et les modalités de suivi des engagements pris dans les accords.

Toutes les combinaisons de thèmes sont donc ouvertes ; un regroupement global est possible et la périodicité peut s’allonger jusqu’à 4 ans.

Ainsi, au lieu des deux négociations annuelles (sans parler de celle éventuelle et triennale) sur le GPEC, la position de la direction pourrait être de réunir en une seule NAO tous les 4 ans, les huit précédemment menées.

Nous vous déconseillons vivement de vous lier pour l’avenir sur de telles durées, la prévisibilité économique étant incertaine, le social ne peut être verrouillé, sauf si les contreparties offertes étaient significatives. Ce d’autant plus qu’il n’existe plus, comme dans la loi Rebsamen, la possibilité de demander pour un syndicat signataire de l'accord qu'une négociation annuelle soit tout de même engagée.

Le régime de négociation supplétif en cas d'absence de régime maison

En l’absence de négociations ou de signature d’accord, les deux négociations annuelles sur la rémunération et l’égalité professionnelle et celle sur la GPEC de façon triennale seront maintenues.

Nous vous rappelons également que, depuis la loi El Khomri, toutes les négociations d'entreprise peuvent être menées au niveau du groupe, l'entreprise étant alors dispensée d'ouvrir une négociation.

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