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06 / 12 / 2011 | 994 vues
Didier Porte / Membre
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Présentation des listes de candidatures : après l'heure, c'est plus l'heure...

La Cour de Cassation, dans un très récent arrêt du 9 novembre (n° 10-28.838), vient de mettre un terme non équivoque à la souplesse qu’elle admettait en matière de dépôt des listes de candidatures.

En effet, on sait que la loi ne fixant aucun délai limite pour le dépôt des listes de candidatures, un protocole d’accord préélectoral, pour tenir compte des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, peut fixer une telle date limite de dépôt (Cass. soc., 14 novembre 1984 bull. V, n° 429 ; Cass. soc., 19 juin 1987 bull. V, n° 405).

Un tel accord s’impose aux parties, en ce qui concerne les dates de dépôt des listes et de scrutin (Cass. soc., 8 novembre 2006, n° 05-60.283) et l’employeur est donc « en droit de refuser une candidature présentée après la date limite de dépôt fixée, non par lui-même, mais par le protocole d’accord préélectoral dont les dispositions s’imposaient à toutes les parties » (Cass. Soc., 2è octobre 2004, n° 02-60.631).

Toutefois, jusqu’à présent, la Cour de Cassation reconnaissait à l’employeur la possibilité de faire preuve d’une certaine souplesse et d’accepter une liste déposée hors délai, dès lors que ce retard « minime » n’était pas de nature à troubler le bon déroulement du scrutin (Cass. soc., 23 juin 2004, n° 02-60.848, en l’espèce, il s’agissait d’un retard de 32 minutes ; au contraire, un retard de 2 heures a pu justifier un refus, Cass. soc. 23 mai 2007, n° 06-60.197).

Cette tardiveté appréciée au cas par cas a pu fait naître une certaine insécurité juridique, source de contentieux puisque le refus ou l’acceptation, par l’employeur, d’une liste déposée hors délai pouvait être contesté devant le juge, qui en appréciait alors l’incidence en fonction des circonstances de fait.

  • Désormais, plus aucune place n’est laissée par la Cour de Cassation à l’appréciation de l’employeur et du juge. Dans l’arrêt du 9 novembre, la chambre sociale applique une solution plus radicale en validant (contrairement au juge du fond) la décision de refus de l’employeur d’une liste déposée au-delà du délai prévu, peu important que le retard soit de courte durée (en l’espèce cinq heures) et que l’organisation du scrutin n’ait pas été affectée.


Se retranchant derrière la force obligatoire du protocole d’accord préélectoral, la Cour de Cassation affirme clairement que « les modalités d’organisation du scrutin fixées par le protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales ».

Il est donc impératif de bien surveiller la date limite de dépôt des candidatures, car plus aucun dépassement ne sera autorisé et l’employeur aura tout loisir de refuser ces listes hors délai.

Reste entière la question du dépassement de la date limite de dépôt des candidatures lorsque celle-ci, faute de protocole d’accord, est fixée par l’employeur. Celui-ci pourra-t-il écarter une candidature déposée tardivement ? Si la solution peut être justifiée, lorsqu’il existe un protocole d’accord préélectoral, puisque la Cour privilégie la force contractuelle, tel n’est pas le cas en présence d’une décision unilatérale. Pour autant, on peut craindre que la Cour de Cassation applique une solution semblable et mette un terme définitif à toute appréciation au cas par cas en tenant compte des nécessités d’organisation du vote, comme c’est cependant toujours le cas à l’heure actuelle.

Un seul conseil donc : bien veiller à respecter les dates de dépôt, et ce, même si l’on n’a pas signé le protocole, car le seul fait de présenter des candidatures sans avoir exprimé de réserves fait présumer de son adhésion à celui-ci (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 05-60353).

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