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02 / 05 / 2024 | 120 vues
Aurélie Moreau / Abonné
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Poser une condition d’ancienneté pour l’accès aux activités sociales du CSE n’est plus licite

La plupart des CSE pose une ancienneté minimale pour l’accès à tout ou partie de leurs activités sociales et culturelles. Quelle est la portée concrète de cette jurisprudence ? Quelles sont vos marges de manœuvre pour modifier vos pratiques ? « s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. » (Cass. soc. 3-4-2024 no 22-16.812 FS-B, Syndicat CGT des salariés de la société Groupama c/ CSE Groupama assurances mutuelles).


LE CARACTERE COLLECTIF DES ACTIVITES SOCIALES S’OPPOSE A UNE RESTRICTION D’ACCES LIEE A L’ANCIENNETE


Un CSE instaure une condition d’ancienneté de 6 mois pour bénéficier du droit à la totalité des de ses activités sociales et culturelles (ASC). Ce CSE restreint donc ses ayants-droits : sont privés temporairement du bénéfice des ASC les salariés en CDI pendant les 6 premiers mois de leur contrat et surtout sont exclues totalement les personnes effectuant un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat en alternance ou un stage d’une durée inférieure ou égale à 6 mois dans l’entreprise. Or, la Cour de cassation estime que tous les salariés et stagiaires de l’entreprise doivent bénéficier des ASC, de sorte qu’une condition d’ancienneté posée par le comité pour l’ouverture du droit est illicite. Elle fonde sa position sur l’article L 2312-78 du Code du travail : la gestion des ASC « établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires » et l’article R 2312-35 du même Code qui liste les ASC pouvant être « établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille ».
 

L’INCLUSION DE TOUS LES SALARIES : QUELLES CONSEQUENCES PRATIQUES IMMEDIATES ?
 

Une simulation d’intégration de tous les salariés dans vos ASC permet d’évaluer financièrement le surcout. Peut-être le nouveau paramétrage de votre site internet ou autre support numérique vous sera également facturé. Pour trouver une enveloppe supplémentaire, une demande solennelle inscrite à l’ordre du jour du prochain CSE permettrait, si elle est accordée pour 2024, de ne pas limiter les activités projetées, ni d’en restreindre les conditions d’accès. N’oubliez pas d’évoquer également le dépassement prévisible des crédits d’heures des élus affectés à ces tâches supplémentaires : modification des supports d’ASC, catalogue, site internet, et, à terme, gestion d’un plus grand nombre d’ayants-droits. Enfin, il faut assurer la liaison avec les services RH afin d’obtenir la liste des salariés et stagiaires à échéance très fréquente.


DES MARGES DE MANŒUVRE LIMITEES POUR L’AVENIR


Reste-t-il possible de réserver seulement certaines activités aux salariés et stagiaires remplissant une ancienneté minimale ? Peut-on utiliser le critère d’ancienneté pour moduler les ASC, en incluant, par exemple, une prise en charge financière croissant avec l’ancienneté ? Il semble que ce critère doive être écarté, comme illicite. Même si l’ancienneté n’a pas été déclarée par la Cour de cassation comme un critère discriminatoire, sa prise en compte provoque une différence de traitement entre les bénéficiaires, admise seulement si elle est justifiée par des éléments objectifs et pertinents au regard de l’avantage offert. Or, si cette condition est bien objective, sa pertinence au regard d’une ASC semble litigieuse. Reste à prendre en considération le statut de salarié ou de stagiaire au moment où l’ASC est distribuée ce qui permettra d’en exclure l’ayants-droits qui ne l’est plus. Si les anciens salariés peuvent figurer parmi les potentiels bénéficiaires des ASC selon l’article R 2312-35 du Code du travail, il a été jugé que le CSE peut réserver les activités aux salariés en activité (Cass. soc. 23-9-1992 no 90-11.752 D). Ainsi, des avantages peuvent être accordées de manière trimestrielle plutôt que sous format annuel, ce qui permettra de n’en faire bénéficier que les ayants droits inscrits à l’effectif à cette période. 

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