Participatif
ACCÈS PUBLIC
16 / 06 / 2026 | 5 vues
Nicolas Faintrenie / Membre
Articles : 26
Inscrit(e) le 01 / 05 / 2022

Convention collective des commissaires de justice: Le Conseil d'Etat sursoit à statuer le cadre juridique de la fusion en question

Notre organisation avait saisi le Conseil d’Etat afin de contester l’arrêté d’extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022. Par une décision rendue le 10 juin 2026, le Conseil d’Etat ne tranche pas le litige : il sursoit à statuer et renvoie au tribunal judiciaire de Paris une question dont l’enjeu dépasse le seul contentieux de procédure. 

 

Rappel : pourquoi nous avons engagé cette action

 

Si notre organisation syndicale  a signé la convention collective des commissaires de justice en novembre 2022, c’est sous réserve expresse. Le texte mis à la signature organisait en effet l’extinction programmée, à terme, de l’allocation de fin de carrière dont bénéficient les salariés issus des études d’huissiers de justice. Cette extinction reposait sur une clause que nous avons immédiatement dénoncée comme potestative.

 

Sur ce point précis, la décision du 10 juin 2026 ne nous donne pas raison : le Conseil d’Etat juge que la clause litigieuse ne présentait pas de caractère potestatif. Nous prenons acte de cette appréciation.

 

Un premier levier de pression écarté, un second mis en lumière

 

Pendant toute la négociation, puis devant le juge, la disparition de l’allocation de fin de carrière nous a été présentée comme la résultante de deux mécanismes de pression cumulés.

 

Le premier tenait à la rédaction même de la convention : faute d’accord de révision avant le 30 septembre 2023, l’allocation devait s’éteindre, sans que les salariés concernés puissent en revendiquer le maintien. C’est ce mécanisme que nous avons combattu comme constitutif d’une clause potestative. Le Conseil d’Etat l’a écarté.

 

Le second levier, plus structurel, tenait au cadre légal lui-même : il nous a été expliqué, tout au long de la négociation, que la création de la profession de commissaire de justice par la loi du 6 août 2015 et l’ordonnance du 2 juin 2016 emportait la disparition automatique des conventions collectives des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, à l’expiration d’un délai de survie expirant le 30 septembre 2023. Présentée comme une fatalité légale échappant à la volonté des négociateurs, cette disparition annoncée a servi à justifier l’urgence de signer un nouveau texte, fût-il moins favorable, plutôt que de risquer un vide conventionnel total.

 

Ce que dit, en creux, la décision du Conseil d’Etat 

 

Or la décision du 10 juin 2026 ne valide pas cette présentation des choses. Tout au long de son raisonnement, le Conseil d’Etat qualifie l’opération non pas de mise en cause automatique des anciennes conventions, mais de fusion conventionnelle de branches, relevant du régime spécifique des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 du code du travail. Ce régime suppose un acte volontaire des interlocuteurs sociaux ou de l’administration, encadré par des conditions de validité propres — au premier rang desquelles la représentativité des organisations habilitées à négocier dans le nouveau périmètre.

 

Cette qualification n’est pas neutre. Si la connaissance d’une fusion conventionnelle plutôt qu’une disparition automatique est retenue :

 

- la convention collective des commissaires de justice ne comble pas un vide juridique imposé par la loi, elle résulte d’un choix de négociation, soumis à des règles de validité qui restent à vérifier ;

- la disparition de l’allocation de fin de carrière n’est donc pas la conséquence mécanique d’une réforme législative, mais le produit d’un texte dont la régularité même est aujourd’hui questionnée devant le tribunal judiciaire de Paris.

 

C’est précisément parce que cette qualification n’est pas stabilisée en jurisprudence — le Conseil d’Etat reconnaît lui-même l’absence de précédent sur cette situation inédite — qu’il renvoie la question au juge judiciaire plutôt que de la trancher lui-même.

 

L’enjeu réel pour les salariés

 

Derrière la technicité de ce renvoi préjudiciel se joue donc une question simple : la fin de l’allocation de fin de carrière des huissiers de justice résulte-t-elle d’une nécessité légale, comme cela a été présenté aux salariés et à leurs représentants depuis l’origine, ou d’un choix de négociation dont la régularité reste à démontrer ?

 

Si le tribunal judiciaire de Paris confirme que la convention relève du régime de la fusion conventionnelle et que les conditions de représentativité n’ont pas été respectées, c’est tout l’édifice ayant justifié la disparition de cet avantage qui s’en trouverait fragilisé, et l’arrêté d’extension pourrait être annulé sur ce fondement par le Conseil d’Etat. A l’inverse, si le tribunal valide la méthode suivie, l’arrêté serait confirmé.

 

La position de notre organisation syndicale:

 

Notre organisation a toujours considéré que la disparition de l’allocation de fin de carrière n’avait rien d’une fatalité juridique. Le Conseil d’Etat écarte un premier moyen de pression, la clause potestative ; mais en qualifiant l’opération de fusion conventionnelle plutôt que de mise en cause automatique, il ouvre la voie à un examen, devant le juge judiciaire, du second et plus puissant des deux leviers qui nous ont été opposés pendant la négociation : celui d’un cadre légal présenté comme contraignant, dont la réalité juridique reste désormais à établir.

 

Nous resterons pleinement mobilisés dans la suite de cette procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et continuerons à informer les salariés de la branche de son évolution. Notre Organisation demeure dans l’attente d’une solution en faveur des salariés pour compenser la remise en cause de l’allocation. 

Pas encore de commentaires