Complémentaire de santé des salariés : la portabilité doit s’appliquer en cas de liquidation judiciaire
Dans un arrêt du 5 novembre dernier, la Cour de cassation a confirmé le droit à la portabilité de la complémentaire de santé des salariés en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Cette décision ne manque pas d'intérêt dans la mesure où la juridiction avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce genre de situation.
- En 2017 (Cass. avis, 6 novembre 2017, n° 17015), elle considérait alors que le maintien des garanties de prévoyance visé à l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale s'appliquait aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, l'article n'opérant aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, tout en faisant que le maintien des droits impliquait que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.
- En 2018 également, elle confirmait cet avis en ajoutant que « la portabilité étant financée par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l'employeur au sein du régime collectif, le maintien des droits implique que le contrat ou d'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire ». À défaut, pas de maintien des garanties des frais de santé et de prévoyance (Cass. 2e civ., 18 janvier 2018, n° 16-27.332).
Dans son arrêt du 5 novembre 2020, saisie par Groupama Gan Vie dans l'affaire visée, la Cour de cassation rappelle que :
- les dispositions relatives au maintien à titre gratuit des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés sont d'ordre public (CSS, art. L. 911-14) ;
- ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Elle précise que ces dispositions ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures en santé et prévoyance. Ainsi, pour la Cour, dès lors qu'il existe un contrat de complémentaire de santé et de prévoyance au jour où le licenciement du salarié est intervenu, le salarié est fondé à prétendre au maintien de ces couvertures à titre gratuit. Un assureur ne peut donc refuser cette garantie. Le seul cas d'exclusion possible est le licenciement pour faute lourde.
Pour autant, le maintien des garanties peut-il être remis en cause en cas de résiliation du contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ? Question sérieuse au regard de certains cas relevés par les organisations syndicales ces dernières années. La réponse de la Cour est moins évidente dans la mesure où, dans son arrêt, elle souligne qu'il n'était pas justifié de la résiliation du contrat d'assurance en cause et ne semble donc pas revenir sur l'avis qu'elle avait émis en 2017.
- Protection sociale parrainé par MNH