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Le recours aux heures complémentaires peut conduire à la requalification d’un contrat à temps partiel en temps plein
Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2014 (n° 13-20627), les hauts magistrats se sont confrontés aux dispositions de l’article L 3123-7 du code du travail, qui dispose notamment que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».
En l’espèce, une salariée engagée le 25 mai 2005 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2008, suite à la liquidation judiciaire de la société.
Elle saisit la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
La Cour d’appel de Bourges déboute la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaire afférents, considérant que bien qu’il n’y avait pas de contrat de travail écrit et que la salariée avait travaillé à temps plein au mois de juin 2007, cette dernière était, sauf cas exceptionnels, avertie conformément aux dispositions de la convention collective, au moins trois jours à l’avance de ses horaires de travail, que l’employeur produisait mois par mois des relevés précis des transports effectués et que la salariée s’était mise entièrement à la disposition d’un autre employeur du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008.
La Cour de cassation en déduit donc que la Cour d’appel a violé les textes susvisés car d’une part, « la salariée ayant effectué un temps plein au mois de juin 2007, elle aurait dû à tout le moins en déduire qu’à compter de cette date, son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein » et, d’autre part car « l’employeur n’établissait pas, pour la période antérieure au mois de juin 2007, la durée du travail convenue ».
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que même si le recours aux heures complémentaires conduit un salarié à atteindre temporairement la durée légale du travail, la sanction de la requalification en temps plein trouve tout de même à s’appliquer et doit intervenir à compter de la première irrégularité, autrement dit, à compter de la date à laquelle la durée du travail du salarié a été portée au niveau de la durée légale du travail.
En l’espèce, une salariée engagée le 25 mai 2005 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2008, suite à la liquidation judiciaire de la société.
Elle saisit la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
La Cour d’appel de Bourges déboute la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaire afférents, considérant que bien qu’il n’y avait pas de contrat de travail écrit et que la salariée avait travaillé à temps plein au mois de juin 2007, cette dernière était, sauf cas exceptionnels, avertie conformément aux dispositions de la convention collective, au moins trois jours à l’avance de ses horaires de travail, que l’employeur produisait mois par mois des relevés précis des transports effectués et que la salariée s’était mise entièrement à la disposition d’un autre employeur du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008.
Les hauts magistrats censurent cette analyse
D’abord, ils rappellent, sur le fondement des articles L 3123-17 et L 3123-14 du code du travail, que « lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein » et que « l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ».La Cour de cassation en déduit donc que la Cour d’appel a violé les textes susvisés car d’une part, « la salariée ayant effectué un temps plein au mois de juin 2007, elle aurait dû à tout le moins en déduire qu’à compter de cette date, son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein » et, d’autre part car « l’employeur n’établissait pas, pour la période antérieure au mois de juin 2007, la durée du travail convenue ».
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que même si le recours aux heures complémentaires conduit un salarié à atteindre temporairement la durée légale du travail, la sanction de la requalification en temps plein trouve tout de même à s’appliquer et doit intervenir à compter de la première irrégularité, autrement dit, à compter de la date à laquelle la durée du travail du salarié a été portée au niveau de la durée légale du travail.
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