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La justice sanctionne les réductions d'effectifs et la surcharge de travail quand elles nuisent à la santé des travailleurs
La Cour de Cassation de la 2ème chambre civile vient de confirmer, le 8 novembre 2012 (1), le jugement de la Cour d'Appel de Paris (2), selon lequel la réduction d'effectifs et la surcharge de travail liés aux objectifs de rentabilité d'une entreprise est une faute inexcusable quand elle se fait sans considération des capacités du travailleur et des conséquences (médicales) sur sa santé.
Il s'agissait d'un cadre, victime d'un accident cardiaque suite à une surcharge de travail liée à la politique de réduction des effectifs et de productivité de son entreprise : il travaillait 70 heures par semaine et remplaçait plusieurs salariés partis. Le jugement reconnaît l'infarctus du salarié comme accident de travail, et la surcharge de travail comme origine de cet accident et comme motif de la condamnation de l'employeur pour faute inexcusable.
Nous citons in extenso les principaux attendus du jugement de la Cour d'Appel, ainsi confirmé.
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (3) ;
Considérant que s'il appartient à l'employeur, dans le cadre de sa mission de bonne gérance de l'entreprise, de veiller à la maîtrise des coûts, en procédant aux ajustements nécessaires tant sur le plan matériel qu’au niveau du personnel, il lui importe tout autant de controler la mise en application de ces dispositions en tenant compte du respect dû aux personnes concernées ;
Considérant qu’un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes ;
Considérant que (l'objectif de rentabilité) n'entraîne pas pour les autres salariés une charge qui, de ce fait leur serait transférée, avec pour corrollaire d'assumer seuls les conséquences de cette économie et ce, au-delà de leurs propres capacités de travail ;
Et considérant que d'autre part, cet objectif doit s'accompagner d'une politique visant à accompagner et respecter ces mêmes salariés à qui un effort accru était demandé ;
Considérant que le silence du salarié, tributaire de son emploi, ne vaut pas approbation ;
Considérant que la politique de surcharge, de pression et d'objectifs inatteignables est confirmée par les attestations du salarié victime de cette surcharge ;
Considérant que l'entreprise n'a pas utilement pris la mesure des conséquences de ses objectifs de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de ses employés ;
Considérant en conséquence que la faute inexcusable est retenue.
(1) Cass. 2ème civ., 8 novembre 2012, n° 11-23.855 F – D.
(2) CA Paris Pole 6, ch 12, 30 juin 2011, n° 10/à5831.
(3) Il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger dont le dit employeur devait avoir conscience.
Il s'agissait d'un cadre, victime d'un accident cardiaque suite à une surcharge de travail liée à la politique de réduction des effectifs et de productivité de son entreprise : il travaillait 70 heures par semaine et remplaçait plusieurs salariés partis. Le jugement reconnaît l'infarctus du salarié comme accident de travail, et la surcharge de travail comme origine de cet accident et comme motif de la condamnation de l'employeur pour faute inexcusable.
Nous citons in extenso les principaux attendus du jugement de la Cour d'Appel, ainsi confirmé.
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (3) ;
Considérant que s'il appartient à l'employeur, dans le cadre de sa mission de bonne gérance de l'entreprise, de veiller à la maîtrise des coûts, en procédant aux ajustements nécessaires tant sur le plan matériel qu’au niveau du personnel, il lui importe tout autant de controler la mise en application de ces dispositions en tenant compte du respect dû aux personnes concernées ;
Considérant qu’un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes ;
Considérant que (l'objectif de rentabilité) n'entraîne pas pour les autres salariés une charge qui, de ce fait leur serait transférée, avec pour corrollaire d'assumer seuls les conséquences de cette économie et ce, au-delà de leurs propres capacités de travail ;
Et considérant que d'autre part, cet objectif doit s'accompagner d'une politique visant à accompagner et respecter ces mêmes salariés à qui un effort accru était demandé ;
Considérant que le silence du salarié, tributaire de son emploi, ne vaut pas approbation ;
Considérant que la politique de surcharge, de pression et d'objectifs inatteignables est confirmée par les attestations du salarié victime de cette surcharge ;
Considérant que l'entreprise n'a pas utilement pris la mesure des conséquences de ses objectifs de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de ses employés ;
Considérant en conséquence que la faute inexcusable est retenue.
(1) Cass. 2ème civ., 8 novembre 2012, n° 11-23.855 F – D.
(2) CA Paris Pole 6, ch 12, 30 juin 2011, n° 10/à5831.
(3) Il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger dont le dit employeur devait avoir conscience.
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