Organisations
Droit de regard sur le prêt de main d'œuvre pour le comité d'entreprise
« Le CE (…) de l’entreprise prêteuse (est) consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre et informé des différentes conventions signées », article L. 8241-2 du Code du Travail, loi du 28 juillet 2011, dite loi Cherpion.
Le comité d’entreprise fait donc l’objet d’une information et consultation à chaque prêt de main d’œuvre.
L’article prend soin de préciser, préalablement à sa mise en œuvre, ce qui est une évidence du droit des CE : l’avis du CE intervient sur un projet et non une décision définitive, voire en cours d’exécution, mais c'est encore plus clair quand c'est dit explicitement.
Le contenu de l’information n’est pas précisé, mais a priori les éléments nécessaires sont : la présentation du projet, les raisons de l’opération de prêt, les conditions financières de son exécution afin de vérifier qu’il ne s’agit pas de prêt à but lucratif. À ce propos, la loi estime désormais qu’il n’y a pas but lucratif si l’entreprise prêteuse ne facture que les rémunérations et charges sociales afférents + les frais professionnels : elle revient donc sur la dernière jurisprudence (Cass. soc., 18 mai 2011) qui estimait répréhensible que l’entreprise utilisatrice n’assume pas de frais de gestion du personnel car elle réalisait à cette occasion des économies de coûts créés par l’emploi de salariés.
Cela pourra être l’occasion d’une discussion sur les garanties apportées au(x) salarié(s) telles que la signature d’un avenant et sa possibilité de le refuser, l’éventuelle insertion d’une période probatoire, le bénéfice pour le salarié de ses garanties conventionnelles d’origine et de son accessibilité aux installations et transports collectifs de l’entreprise d’accueil, enfin ses garanties d’avancement au retour.
En outre, une fois les conventions entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice signées, l’employeur doit revenir vers son CE pour une information simple cette fois.
Le texte ne dit pas que ce sont les conventions elles-mêmes qui doivent être transmises… Si tel n’était pas le cas, l’information pourra en dévoiler le contenu à savoir l’identité et la qualification de chaque salarié concerné, la durée de la mise à disposition, ainsi que le mode de détermination des salaires, charges sociales, et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.
- Un avis à l’occasion de chaque projet de prêt de main d’œuvre
Le comité d’entreprise fait donc l’objet d’une information et consultation à chaque prêt de main d’œuvre.
L’article prend soin de préciser, préalablement à sa mise en œuvre, ce qui est une évidence du droit des CE : l’avis du CE intervient sur un projet et non une décision définitive, voire en cours d’exécution, mais c'est encore plus clair quand c'est dit explicitement.
Le contenu de l’information n’est pas précisé, mais a priori les éléments nécessaires sont : la présentation du projet, les raisons de l’opération de prêt, les conditions financières de son exécution afin de vérifier qu’il ne s’agit pas de prêt à but lucratif. À ce propos, la loi estime désormais qu’il n’y a pas but lucratif si l’entreprise prêteuse ne facture que les rémunérations et charges sociales afférents + les frais professionnels : elle revient donc sur la dernière jurisprudence (Cass. soc., 18 mai 2011) qui estimait répréhensible que l’entreprise utilisatrice n’assume pas de frais de gestion du personnel car elle réalisait à cette occasion des économies de coûts créés par l’emploi de salariés.
Cela pourra être l’occasion d’une discussion sur les garanties apportées au(x) salarié(s) telles que la signature d’un avenant et sa possibilité de le refuser, l’éventuelle insertion d’une période probatoire, le bénéfice pour le salarié de ses garanties conventionnelles d’origine et de son accessibilité aux installations et transports collectifs de l’entreprise d’accueil, enfin ses garanties d’avancement au retour.
- Un suivi sur les conventions de mise à disposition passées
En outre, une fois les conventions entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice signées, l’employeur doit revenir vers son CE pour une information simple cette fois.
Le texte ne dit pas que ce sont les conventions elles-mêmes qui doivent être transmises… Si tel n’était pas le cas, l’information pourra en dévoiler le contenu à savoir l’identité et la qualification de chaque salarié concerné, la durée de la mise à disposition, ainsi que le mode de détermination des salaires, charges sociales, et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.
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