Organisations
Generali pose des conditions à la médiation judiciaire pronée par le Ministère du Travail
Les 86 salariés de Generali avaient saisi Mme Froment, présidente du pôle social de la Cour d’Appel de Paris, d’une demande de désignation d’un médiateur.
Cette procédure est prévue par l’article L 131-1 du Code du Travail.
Le Ministère du Travail, sollicité de son côté pour favoriser une sortie négociée du conflit, avait répondu que, sans s’immiscer dans une procédure en cours, il ne verrait « que des avantages » à ce que cette médiation s’organise « à brefs délais », compte tenu de la situation.
Generali, par la voix de son conseil, vient d’accepter auprès de la Cour le principe d’une médiation qu’elle prétend cependant pouvoir soumettre à 3 conditions non prévues par la loi :
Les « anciens de GPA » viennent, par leur avocat, de prendre acte du principe d’ouverture d’une médiation, mais refusent les conditions illégalement posées par Generali, qui ne correspondent pas à un objectif de « résolution loyale, globale et franche de l’entier litige ».
Cette procédure est prévue par l’article L 131-1 du Code du Travail.
Le Ministère du Travail, sollicité de son côté pour favoriser une sortie négociée du conflit, avait répondu que, sans s’immiscer dans une procédure en cours, il ne verrait « que des avantages » à ce que cette médiation s’organise « à brefs délais », compte tenu de la situation.
Generali, par la voix de son conseil, vient d’accepter auprès de la Cour le principe d’une médiation qu’elle prétend cependant pouvoir soumettre à 3 conditions non prévues par la loi :
- l’arrêt immédiat de la grève de la faim menée par 14 de ses anciens salariés,
- l’absence de toute communication sur ce conflit dans les médias,
- une limitation de l’objet de la médiation à un « complément » de mesures d’accompagnement qu’elle aurait déjà initiées, ce qui ne correspond qu’à un aspect mineur et accessoire du conflit.
Les « anciens de GPA » viennent, par leur avocat, de prendre acte du principe d’ouverture d’une médiation, mais refusent les conditions illégalement posées par Generali, qui ne correspondent pas à un objectif de « résolution loyale, globale et franche de l’entier litige ».
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