Participatif
ACCÈS PUBLIC
09 / 02 / 2012 | 14 vues
Nadia Rakib / Membre
Articles : 228
Inscrit(e) le 16 / 08 / 2009

Devoir d’information de l’employeur sur la protection sociale des salariés expatriés

Tout d’abord, rappelons que l'article L. 762-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit le droit pour les salariés expatriés de se couvrir volontairement auprès de la Caisse des Français de l'étranger contre les risques de maladie, d’invalidité et les charges de la maternité ; les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que la vieillesse et donc le régime de base de Sécurité sociale.

La faculté de s'assurer volontairement (notamment pour le risque vieillesse) est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

Par conséquent, l'assurance volontaire a pour but de garantir les personnes non assujetties à un régime obligatoire contre certains risques en contrepartie de cotisations. Dès lors, il faut savoir que les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires. En tout état de cause, elles ne doivent effectuer ces formalités que si les salariés le demandent. En outre, il semble opportun de souligner ici que les conventions bilatérales de sécurité sociale ne prévoient aucune coordination en matière de retraite complémentaire.

Toutefois, notre législation a aménagé une procédure d'extension territoriale au profit des salariés qui ne sont pas considérés en situation de détachement ce qui permet le maintien des droits de l'expatrié au régime de retraite complémentaire.

Aussi, cette procédure vient étendre provisoirement le champ d'application du régime de retraite en dehors de la France métropolitaine pendant la durée de la mission. De la sorte, les salariés conservent intégralement leurs droits au régime de retraite et de prévoyance.

  • Mais quid du régime vieillesse de base des salariés expatriés ? Dans un arrêt récent, la Haute Cour est venue réaffirmer quelques règles de bon sens en la matière. Dans cette affaire, il s’agissait d’un salarié d’un groupe qui avait poursuivi une grande partie de sa carrière à l'étranger. Lorsqu’il a pris la décision de partir en retraite, il a eu la mauvaise surprise de constater son absence de cotisation au régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale pendant son expatriation ce qui, lui causait de fait une réelle amputation de sa future pension. Le salarié a alors décidé d’assigner son employeur afin que ce dernier lui verse des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.


En l’occurrence, la chambre sociale de la Cour de Cassation en a profité pour mettre en exergue le principe selon lequel l'employeur a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. En l’espèce, ce principe aurait impliqué que l'employeur informe le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.

Dès lors, le bulletin de paie ne mentionne que des cotisations au titre de la retraite complémentaire et ne permettait pas au salarié d'en déduire qu'il ne cotisait pas au régime général. 

  • En clair, ce qu’il faut retenir de cette jurisprudence, c’est que l’employeur détient une obligation d’information en ce domaine et qu’il doit renseigner clairement le salarié sur sa possibilité d'adhérer volontairement au régime de base.
Pas encore de commentaires