Participatif
ACCÈS PUBLIC
18 / 01 / 2018 | 33 vues
Didier Forno / Membre
Articles : 137
Inscrit(e) le 14 / 01 / 2008

Coup de « balai » sur les ordonnances Macron

Les ordonnances Macron ont nécessité un gros travail de réécriture du Code du travail. Entre erreurs, incohérences et incompréhensions, il était nécessaire de publier (décret 2017-1879 du 29 décembre 2017) des rectifications et précisions sur de nombreux points.

Le gouvernement en profite malicieusement pour annuler certains acquis des ordonnances.

Tour d’horizon de ces ajustements de dernière minute…

Définition du groupe de société

Qu’il s’agisse d’un licenciement économique ou pour inaptitude physique, la définition du groupe est unifiée. Désormais, le groupe se définit par rapport à la détention du capital, des droits de vote ou d’influence dominante. Elle correspond à la définition du comité de groupe.

Licenciement économique : reclassement

En cas de licenciement économique, l’employeur doit chercher à reclasser les salariés, uniquement sur le territoire national. Cette obligation limitée concerne également les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).

12 mois pour contester un licenciement

Un salarié licencié pour motif économique peut contester la rupture de son contrat de travail dans les 12 mois qui suivent sa notification. Cette disposition s’applique même si le courrier de licenciement ne précise pas ce délai de prescription de 12 mois.

Le CSE et les modifications juridiques de l’entreprise

Lorsqu’un ou plusieurs établissements sont absorbés par une entreprise dépourvue d’institution représentative du personnel (IRP) et qu’ils conservent un caractère distinct, en l’absence d’accord collectif en disposant autrement, des élections pour la mise en place d’un comité social et économique (CSE) d’établissement au sein de chaque établissement concerné, ainsi que des élections pour la mise en place d’un CSE central doivent avoir lieu.

Suppression de la convention CE/CSE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 précisait que, lors de la mise en place du CSE, une convention devait être rédigée entre celui-ci et l’ancienne instance du personnel (CE, CCE, DUP et CHSCT) pour définir le sort du patrimoine de cette dernière. Cette disposition est supprimée par l’ordonnance « balai ».

Une nouvelle procédure s’applique. Lors de la dernière réunion de l’ancienne instance, les élus doivent décider de l’affectation du patrimoine de cette instance, au CSE. Le cas échéant, en précisant les conditions du transfert (droits, obligations, créances, dettes et activités transférées).

Lors de la première réunion du CSE, les élus doivent décider à la majorité soit d’accepter les conditions du transfert, soit de fixer des affectations différentes.

Caducité des accords des anciennes IRP

Avec la disparition des anciennes instances représentatives du personnel, les accords d’entreprise qui avaient été signés disparaissent. Les accords cessent de s’appliquer de plein droit (uniquement pour le fonctionnement des anciennes IRP).

Les accords signés avec les délégués syndicaux restent valables. 

Possibilité d’un collège unique

Par dérogation, l’ordonnance « balai » prévoit que lorsque l’entreprise n’élit qu’un seul membre titulaire et suppléant, il n’y a qu’un seul collège.

CSSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés

Dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, il est possible de mettre en place une ou plusieurs commissions de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Cette mise en place se fait par accord collectif ou, en l’absence de délégué syndical, par accord conclu avec le CSE.

L’ordonnance « balai » précise qu’en l’absence d’accord, c’est l’employeur qui fixe le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des CSSCT.

Maintien des réunions « DP » dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Une incertitude est levée. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit continuer de réunir au moins une fois par mois, les élus titulaires du CSE, pour remplir l’ancien rôle des délégués du personnel. Les élus remettent une note écrite à l'employeur avant la réunion, lequel doit répondre par écrit et le registre spécial doit être tenu.

Rémunération du temps passé en réunion

La disposition de l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui prévoyait la rémunération (dans certaines limites et sans s’imputer sur les heures de délégation) du temps passé par les élus, en réunion préparatoire, est supprimée.

Recours à l’expertise

Le CSE peut avoir recours à un « expert » pour l’assister sur les trois grandes consultations annuelles (orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale). L’ordonnance « balai » apporte une précision : l’expert ne peut être qu’un expert-comptable. L’ordonnance ajoute que la rédaction d’un cahier des charges définissant le périmètre de l’expertise n’est plus obligatoire.

Compétence du conseil d’entreprise

Il est possible de mettre en place un conseil d’entreprise (à la place du CSE) au sein de l'entreprise. Celui-ci dispose de la capacité de négocier, de conclure et de réviser un accord collectif. Certains accords (plan de sauvegarde de l’emploi et protocole d’accord préélectoral) étaient exclus. L’ordonnance « balai » supprime cette disposition. Le conseil d’entreprise peut négocier sur tous les sujets.

Désignation d’un délégué syndical

L’ordonnance « balai » durcit les conditions. Désormais, le seuil d’effectif de 50 salariés pour désigner un délégué syndical doit être atteint pendant 12 mois consécutifs, contre 12 moins consécutifs ou non, sur les trois dernières années, précédemment.

Congé sabbatique

Lorsqu’un salarié demande à bénéficier d’un congé sabbatique, l’employeur ne peut lui opposer un refus. Il peut reporter la date du congé mais seulement dans certaines limites. L’ordonnance « balai » précise qu’en cas d’absence de réponse de l’employeur, dans un délai de 30 jours, l’accord de celui-ci est réputé acquis.

Ces nouvelles précisions de l’ordonnance « balai » sont utiles car de nombreuses interrogations subsistaient. On peut regretter que cette mise à jour soit l’occasion, de réduire encore un peu plus, les droits des élus et salariés alors que les ordonnances Macron bouleversent déjà considérablement le droit du travail. Était-il nécessaire d’en rajouter ?

Pas encore de commentaires