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04 / 12 / 2012 | 105 vues
Christian Grolier / Membre
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Une approche du régime du personnel des groupements d'intérêt public vivement contestée par les syndicats

Le conseil commun de la fonction publique (CCFP), nouvelle instance de dialogue social commune aux trois fonctions publiques, qui s'est tenu le 25 octobre, a donné lieu à une longue et vive discussion sur le projet de décret visant à préciser le régime applicable au personnel des groupements d'intérêt public (GIP).

Ce projet de décret s’inscrit en fait dans le cadre du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 (dite loi Warsmann) de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, consacré aux groupements d’intérêt public. Il est pris en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 109 de ladite loi qui prévoit que : « Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, le personnel du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du Code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État ».

  • Concrètement, l’assemblée générale ou, à défaut, le conseil d’administration des groupements auront six mois à compter de la publication du présent décret pour déterminer le régime juridique qu’ils souhaitent voir appliquer à leur personnel : le Code du travail ou un régime de droit public fixé par le présent projet de texte.


Le projet de décret est structuré autour de quatre titres relatifs respectivement au régime de mise à disposition des agents auprès des groupements d’intérêt public (titre Ier), au  recrutement et aux conditions d’emploi du personnel contractuel des groupements (titre II), au dialogue social et aux conditions de travail du personnel des groupements (titre III), enfin, aux dispositions transitoires et finales (titre IV).

Si personne ne conteste que ce texte apporte des améliorations sensibles pour les contractuels de droit public des GIP existants ou à créer, l'ensemble des organisations syndicales considère qu'il est porteur d'effets pervers dans la mesure où les possibilités de choix de statut (public ou privé) offertes au conseil d'administration des GIP pourront à l'évidence conduire certains à privilégier le stut de droit privé pour échapper aux règles de comptabilité publique, au nom certainement d'une certaine « souplesse » ?

L’UIAFP-FO a rappelé que ce texte est un exemple supplémentaire de la volonté du gouvernement à poursuivre la RGPP, même si celui-ci a pour vocation de garantir un certain nombre de dispositions en faveur des agents en fonction dans les GIP. De plus, l’emploi massif de contractuels dans ces structures présage d’une application à terme des recommandations du rapport Silicani : moins de fonctionnaires, plus de contractuels.

Pour l’UIAFP-FO, les GIP n’ont pas pour vocation d'être pérennisés car ils contribuent au démantèlement de la fonction publique.

L'ensemble des fédérations syndicales a finalement refusé de cautionner le texte présenté.

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