Si la présence d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de travail est autorisée, celle-ci, au regard de la privation de liberté qu’elle engendre pour le salarié, doit être entourée de nombreuses garanties.
La clause de non-concurrence vise à interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, l’exercice d’une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière. À défaut d’une telle contrepartie, celle-ci est nulle (Cass. soc., 18 septembre 2002, n° 99-46136).
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 2002 (n° 00-45135), la clause de non-concurrence doit nécessairement prévoir le paiement d’une indemnité compensatrice, fixée soit par la convention collective, soit par le contrat de travail. La jurisprudence a été conduite à en préciser les modalités de versement.
Depuis 2002, la clause de non-concurrence du contrat de travail ne prévoyant pas de contrepartie financière est nulle (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45.135). La décision, désormais ancienne, laisse subsister bien des questions.
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