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01 / 10 / 2014 | 1 vue
Christian Grolier / Membre
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Projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République : si on regardait en détail ?

Le gouvernement Valls (comme celui de son prédécesseur Jean-Marc Ayrault) a la volonté de décentraliser l’organisation de la France pour transformer la République une et indivisible en une future Europe des régions.

À ce titre, différentes lois sont portées de manière concertée et cohérente pour casser l’organisation nationale des services publics et le statut général. La première, déjà publiée, est celle 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,

Les deux autres, encore au débat parlementaire sous forme de projet de loi, portent sur la nouvelle organisation territoriale de la République et sur la délimitation des régions, les élections régionales et départementales et l’organisation du calendrier électoral.

Ce communiqué de la FGF-FO a pour objet d’aborder une partie du projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République et plus particulièrement sur l’article 26 de la loi qui définit sans ambiguïté le rôle, la composition et le financement des maisons de service au public.

Au-delà des restructurations des services dans la fonction publique territoriale que vont engendrer ces réformes, si elles voient le jour, la création des maisons de services au public nous semble devoir être suivie de très près à tous les niveaux de notre organisation syndicale.

Inégalités de traitement

Nous l’avons déjà connu sur le seul périmètre de l’État avec la RÉATE, qui a regroupé dans un même service des agents issus de ministères différents entraînant des inégalités de traitement tant en termes de rémunérations que de carrière.

Cette interministérialité imposée sert ensuite de prétexte à l’administration pour fusionner les statuts particuliers et harmoniser les régimes indemnitaires mais toujours vers le moins-disant, hélas.

Une telle réforme aura aussi un effet fort sur les structures syndicales, en particulier les sections des syndicats nationaux de fonctionnaires ou les syndicats départementaux. Une coordination permanente est nécessaire pour défendre les droits des adhérents et des agents publics au niveau local.

Pour la FGF-FO, si cette loi était publiée en l’état, ces maisons de service au public entraîneraient des conséquences encore plus dramatiques en termes de services rendus aux usagers (désertification de la présence de l’État, sous-préfectures, DDI, etc., sans oublier la disparition programmée des conseils généraux à terme).

De même, les conséquences sur le statut des fonctionnaires seraient dramatiques. Si on lie ce projet de loi à l’agenda social de la ministre Marilyse Lebranchu et plus particulièrement les négociations à venir sur les carrières, on comprend de suite que : l’objectif de refonte de la grille et d’intégration d’une part des primes doit d’abord servir prioritairement à harmoniser les différents éléments de la rémunération pour mieux gérer en termes de ressources humaines les corps particuliers de la fonction publique de l’État et les cadres d’emploi de la territoriale.

Les objectifs de mobilité forcée imposés par les restructurations, fusions et mutualisations seront ainsi « simplifiés ».

L’objectif final du gouvernement, partagé par certaines organisations syndicales, de fusionner les titres 2 et 3 (État et territoriale), voire 4 à terme pour la fonction publique hospitalière pourrait devenir réalisable.

Tout cela en reniant les différences majeures qui donnent leur spécificité à chaque versant notamment les statuts, les conditions de recrutement, les règles de mutation et de promotion.

Dans chaque instance où elle s’exprime, la FGF-FO rappellera son opposition à toutes fusions des statuts et portera ses revendications de maintien du statut général de la fonction publique et d’indépendance de ses trois versants.

Vigilance maximum

De même, nous devrons marteler notre attachement au service public de proximité, à la présence des services de l’État et continuerons d’exiger l’arrêt de toutes les restructurations et mutualisations, l’arrêt des suppressions de postes et de la mobilité forcée.

Dans la mesure où la ministre Marilyse Lebranchu et le secrétaire d’État à la Réforme de l’État Thierry Mandon annoncent un débat à tous les niveaux (national et local), ainsi que la consultation des syndicats et même celle des agents pour faire entériner leur projet, il nous a semblé nécessaire de vous informer largement.

Notre fédération invite l’ensemble des sections des syndicats de la fonction publique à se réunir régulièrement sous la bannière de l’UIAFP-FO avec les unions départementales afin que chacun soit vigilant dans son secteur, puisse s’informer réciproquement et que nous puissions combattre ces projets néfastes pour le service public, les usagers et les agents publics.

 

Vous trouverez ci-dessous l’exposé des motifs et l’article correspondant du projet de loi.

  • Exposé des motifs
L'article 26 crée les « maisons de services au public » en remplacement des actuelles « maisons de services publics ». Destinées à améliorer l'accès des populations aux services, elles peuvent relever de l'État, d'EPCI à fiscalité propre ou d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Elles rassemblent, dans les conditions prévues par une convention cadre, des services publics et privés.

Dans le cadre de ces maisons de services au public, les EPCI à fiscalité propre pourront définir des obligations de service public leur permettant, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, de sélectionner un opérateur de service auquel ils pourront verser une compensation.

En conséquence de ce nouveau dispositif, la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont modifiées.

Par ailleurs, l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée permet la mise à disposition des maisons de services au public du personnel des collectivités territoriales. De plus, le régime juridique de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux est fixé par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008.

Il est en conséquence prévu d'indiquer que cette mise à disposition concerne les fonctionnaires ainsi que les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée ou déterminée. En outre, afin de permettre aux maisons de services au public de bénéficier d'une plus grande souplesse dans la gestion de ces agents, les conditions de leur mise à disposition pourront déroger au régime de la mise à disposition fixé par le décret n° 2008-580 du 8 juin 2008. Toutefois, leur mise à disposition ne pourra s'effectuer qu'avec leur accord conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il sera créé un fonds national de développement des maisons de services au public, mutualisant les contributions des opérateurs, qui participera au financement des maisons de services au public.

  • Article 26

I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée.

1° Le titre IV est renommé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public ».

2° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. « Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que des services privés.

Pour chaque maison, une convention cadre conclue par les participants mentionnés à l'alinéa précédent définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer.

Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles le personnel relevant des personnes morales qui y participent exerce ses fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ».

3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétences, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection d'un opérateur de service.

Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

Les modalités régissant cet appel d'offres ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État ».

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° L'article 28 est abrogé.

2° Le I de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature ».

3° L'article 29-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29-1. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.

En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La convention peut déroger, concernant les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition du personnel territorial dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État ».

III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

IV. - Les dispositions des I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
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