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06 / 10 / 2026 | 8 vues
Jean Meyronneinc / Abonné
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Responsabilité des gestionnaires publics: vers une extension de la protection fonctionnelle ?

Ce dossier  a été souvent évoqué depuis la mise en place du nouveau régime de responsabilité financières des gestionnaires publics (RGFP) en 2023 , la question de la protection fonctionnelle aux agents mis en cause devant les juridictions financières ayant  été régulièrement posée tant par les organisations syndicales que par nombre d’associations au regard d’un cadre législatif suscitant interrogations et inquiétudes.

 

Pour mémoire, la Ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, en réponse  fin 2025 à une question écrite d’un sénateur  n’avait finalement   pas fermé la porte à ce dossier éminemment sensible... et un texte sur l’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle en cas de mise en cause devant les juridictions financières  avait  été mis à l’ordre du jour du Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) le 8 avril dernier...

 

Ce texte présenté comme pouvant s’inscrire dans un prochain projet de loi a été adopté sans surprise à par une large majorité  des organisations syndicales  qui réclamaient depuis des mois cette mesure. ( Pour : FO, CFDT, UNSA, CFE-CGC, FAFP, Employeurs des 3 versants (Etat, Territoriaux, Hospitaliers) Abstention : CGT, FSU, Solidaires)

 

Dans le projet de budget qui vient d'être présenté par le Gouvernement , un article 73 a été introduit dans les dispositions diverses pour définir les modalités  visant à conduire à des "adaptations du régime la responsabilité pécuniaire des agents des services publics."

 

II vise à étendre la protection fonctionnelle aux agents des trois versants de la Fonction Publique ainsi qu'aux militaires et aux élus locaux dont la responsabilité serait engagée devant les juridictions financières.

 

Il convient de rappeler comme le souligne l'exposé des motifs que: "En l’état actuel du droit, en l’absence d’une mention législative expresse le prévoyant, les gestionnaires publics n’ont pas droit à l’octroi de la protection fonctionnelle lorsque leur responsabilité est engagée devant une juridiction financière. Cela signifie que même lorsqu’ils n’ont commis aucune faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, ces agents publics doivent assurer leur défense sur leurs deniers propres, alors que devant les juridictions pénales et civiles, en l’absence d’une telle faute, ils ont droit à la protection de leur administration."

 

Compte tenu de cette situation, certes  ne circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 a invité les administrations à mobiliser leurs ressources internes pour fournir un appui juridique et métier aux agents poursuivis au titre des infractions à la gestion publique... mais  elle était loin de répondre véritablement aux attentes des agents concernés.

 

Il est donc proposé au travers de cet article de loi d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée en matière civile et pénale aux agents publics dont la responsabilité de gestionnaire public est engagée devant une juridiction financière.

 

Pour le gouvernement , la mesure proposée devrait permettre  "d’accroître l’acceptabilité du nouveau régime par les gestionnaires publics, tout en préservant l’objectif premier de modernisation de l’action publique de la réforme. Elle pourrait par ailleurs faciliter les recours en appel et les pourvois en cassation par les agents publics concernés, le coût de ces procédures étant actuellement considéré comme dissuasif"

 

Les précisions apportées:

 

Ainsi, le droit commun à la protection fonctionnelle serait étendu, à compter de l’ouverture de l’instruction, puis aux stades successifs de la procédure (première instance, appel et cassation), au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique mais également aux militaires et aux élus locaux.

 

Toutefois, l'exposé des motifs précise bien que:
 

- l’ouverture d’une instruction devant les juridictions financières n’emportera pas, à elle seule, l’octroi automatique de la protection fonctionnelle.
 

- l’administration compétente ou, s’agissant des élus locaux, l’organe délibérant appréciera, au cas par cas et au regard des éléments dont il dispose, si les faits présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
 

- le dispositif institue ainsi un droit conditionné par la nature des faits, et non une prise en charge systématique attachée à la seule ouverture de l’instruction.

 

Cette protection fonctionnelle, octroyée par l’administration qui employait le gestionnaire concerné au moment des faits, se traduirait par la mise en place de l’ensemble des mesures de protection prévues actuellement en matière civile et pénale.

Elle conduirait notamment à la prise en charge de tout ou partie des frais d’avocat de l’agent permettant de l’accompagner pendant la procédure, dès lors que le manquement n’est pas constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.

 

Autre précision:

 

Si une amende devait être prononcée à son encontre, elle ne serait en revanche pas couverte par son administration.

 

Il conviendra de suivre attentivement les débats sur le sujet (s'il y en a) et les recours éventuels,  car l'introduction  de cet article est pour certains déjà considéré comme un "cavalier législatif"... ce qui conduirait à de nouveau délais de mise oeuvre....

 

 

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