Organisations
La protection des salariés au travail dans le contexte à hauts risques du COVID-19
La situation évoluant chaque jour, les employeurs doivent se tenir informés quotidiennement. Ils peuvent s'appuyer sur les médecins du travail et doivent associer les CSE.
Le CSE doit être consulté si les mesures prises entraînent une modification importante de l’organisation du travail (article L.2312-8 du code du travail) ; cela concerne le recours massif au télétravail ou le travail en alternance lieu de travail/domicile. L'employeur peut prendre des mesures conservatoires avant de consulter le CSE, si l'urgence l'exige.
Rappelons que l’article L1222-11 prévoit qu' « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ».
Les salariés particulièrement exposés et/ou confinés doivent pouvoir faire du télétravail ; l’employeur peut le leur imposer.
Dans les environnements de travail en « flex-office », le télétravail devra s’accompagner pour les salariés présents d’une affectation à un seul poste de travail et au renforcement des mesures d’hygiène sur le lieu et les postes de travail.
Pour ceux qui ne peuvent plus exercer leurs activités de travail : activités de l’entreprise annulées, travail à l’étranger ou ne pouvant télétravailler, des dispositions peuvent concerner (avant de devoir recourir au chômage partiel) : des actions de formation, la pause de congés payés ou RTT…
Certaines mesures peuvent faire d’un accord spécifique et temporaire avec les organisations syndicales en cas de remise en cause des accords existants : généralisation du télétravail, pause de RTT, organisation du temps de travail, temps de travail et heures supplémentaires pour certaines activités et fonctions…
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L'employeur doit mettre le document unique à jour
Dans le cadre de son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques professionnels. Le ministère indique que cette évaluation doit être renouvelée en raison de l'épidémie pour réduire les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail au maximum. Il s’agit également d’anticiper les risques liés à l’épidémie et de traiter les nouveaux risques générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation à un nouveau poste de travail, télétravail…). Cette évaluation doit être transcrite dans le DUERP.
L’employeur doit informer les salariés des mesures de prévention
Par tout type de support adapté : note de service diffusée par courriel ou affichage, vidéo, intranet etc.
L'employeur doit rappeler :
- les mesures d'hygiène et les gestes barrières applicables pour tous les salariés : se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et dans la mesure du possible, porter un masque si on est malade ;
- la responsabilité de chacun : en cas de doute et de risque de contamination identifié, contacter le 15 ou consulter son médecin rapidement ;
- les mesures de prévention adaptées pour les personnes dites « fragiles » et les mesures de prévention renforcées pour les salariés qui présentent un risque important d’être contaminés.
L'employeur doit également former les salariés aux moyens de prévention mis en place dans l'entreprise et s'assurer que ceux-ci sont respectés : par exemple, procédures à mettre en place et équipements pour les salariés qui ne bénéficient pas d’ordinateurs portables et des accès aux systèmes de l’entreprise.
- Quid de la présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ? Salariés recevant du public ou travaillant dans le commerce.
Dans ce cas, l’employeur est amené à prendre des mesures complémentaires et spécifiques (port de gants dans le commerce, par exemple).
Le seul contact avec le public ne peut justifier un motif pour exercer son droit de retrait.
- Santé au travail parrainé par Groupe Technologia