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09 / 03 / 2022 | 117 vues
Frédéric Souillot / Abonné
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Discrimination syndicale : la Cour de cassation apporte des précisions

Le principe de non-discrimination vis-à-vis des organisations syndicales renvoie à l’interdiction faite à l’employeur d’user de quelconques moyens de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale (art L 2141-7 du code du travail). L’idée est que, au même titre que les salariés sont individuellement protégés contre des faits discriminatoires, les organisations syndicales doivent, elles aussi, collectivement bénéficier d’une telle protection.

 

En effet, dès lors qu’un syndicat est traité plus favorablement que les autres ou, au contraire, qu’il fait l’objet d’une politique de pression et/ou de décisions de l’employeur moins favorables que les autres syndicats, une discrimination peut être soupçonnée.

 

À ce titre, la Cour de cassation a, par exemple, pu considérer que l’employeur, qui adresse une lettre aux salariés, faisant porter la responsabilité de l’échec des négociations sur un DS ou des lettres souhaitant dénoncer les agissements des DS considérés comme arrogants et répréhensibles par l’employeur, exerce des moyens de pression au titre de l’article L 2141-7 du code du travail et doit être condamné à des dommages et intérêts (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-82163 ; Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-26107).

 

En plus d’une condamnation à des dommages et intérêts versés à l’organisation syndicale discriminée (art. L 2141-8 du code du travail), l’employeur peut être condamné à payer une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 € (art. L 2146-2 du code du travail).

 

Dans une décision rendue le 5 janvier 2022 (Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20-15005), la Cour de cassation a apporté des précisions sur cette question. Elle valide le raisonnement de la Cour d’appel qui avait considéré qu’une discrimination pouvait être retenue au regard des éléments suivants :

  • d’abord, l’employeur s’était opposé à une distribution de tracts organisée par le syndicat au niveau du portique d’entrée et avait apostrophé le DS, en lui disant normalement que la distribution se fait dehors ;
  • il avait ensuite sommé le syndicat, partie à l’instance, de retirer des pochettes de tracts laissées à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage, sans, selon toute vraisemblance, adresser cette même demande aux autres syndicats de l’entreprise ;
  • enfin, il avait illégitimement reproché à ce seul syndicat d’avoir diffusé des informations qu’il considérait comme confidentielles, alors qu’elles avaient fait l’objet d’une publication un an auparavant, par un autre syndicat de l’entreprise.

 

Ces éléments ont donc permis de conclure que le syndicat, partie à l’instance, avait été discriminé par l’employeur. En conséquence, ce dernier doit être condamné à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat.

 

À noter que se posait également la question de savoir si un syndicat pouvait distribuer des tracts sur une plage horaire comprise entre 11h30 et 14h00, au regard de l’article L 2142-4 du code du travail. La Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative, dès lors qu’un accord d’entreprise sur l’organisation et le temps de travail prévoit que les horaires d’entrée dans l’entreprise sont variables et doivent être compris entre 11h30 et 14h00. Autrement dit, dès lors qu’un accord d’entreprise fixe la plage d’entrée dans l’entreprise entre 11h30 et 14h00, un syndicat peut distribuer des tracts, peu important que cette plage horaire corresponde aussi à la pause déjeuner.

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