Le Conseil d’État préconise de consolider la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique
Une procédure de médiation (MPO) avant toute saisine du juge administratif pour certains contentieux sociaux (tels que ceux relatifs aux aides sociales et à l’emploi) et surtout pour certains contentieux de la fonction publique (comme les litiges relatifs aux rémunérations, les refus de détachement ou de mise en disponibilité, les litiges relatifs au reclassement, à la formation, à l’adaptation des conditions de travail…) a été lancée ces dernières années à titre expérimental dans quelques ministères (Affaires étrangères, Éducation nationale, et quelques collectivités territoriales (1). Cette expérimentation qui doit prendre fin le 31 décembre prochain a fait l'objet d'un rapport du Conseil d'État, rendu public ces jours-ci (2).
L'objectif du dispositif
Avec le processus de la MPO, l’intervention d’une tierce personne (« le médiateur ») doit permettre à l’administration ou à l’employeur public et à son agent ou usager de trouver un accord à l’amiable dans le cadre d’un dialogue, évitant ainsi la saisine du juge, donc un procès pour l’ensemble des parties.
Principaux éléments à retenir de cette étude
Le Conseil d'État souligne que, après trois ans d’expérimentation, un bilan quantitatif, qualitatif, positif et encourageant peut être tiré.
Quelques éléments chiffrés
Ainsi, 5 516 demandes ont été effectuées auprès des médiateurs, 4 810 médiations engagées et 4 364 terminées et, parmi celles-ci, 3 312 ont abouti à un accord, soit un taux de réussite de 76 %. « Un résultat supérieur aux tendances généralement observées en matière de médiation et qui confirme l’utilité et l’efficacité de ce mode alternatif de résolution des litiges ».
Sur l'origine des dossiers...
Sur les 5 516 demandes déposées, la grande majorité concerne les contentieux sociaux (82 %), notamment des demandes de médiation auprès de Pôle Emploi (2 746 demandes) et du Défenseur des droit (1 776 demandes).
Conclusions
Pour le Conseil d'État, « la MPO a donc eu un effet positif : elle permet de trouver une solution de manière plus rapide (30 jours en moyenne) que devant le juge et renforce l’accès au droit ». Il propose donc de pérenniser ce dispositif sous réserve de quelques évolutions :
- abandonner la MPO au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le volume contentieux étant insuffisant pour que celle-ci joue un rôle de filtre contentieux ou encore pour les contentieux sur le RSA, les APL et les primes exceptionnelles ;
- son extension géographique pour la fonction publique de l’Éducation nationale et des collectivités locales mais aussi en matière de contentieux avec Pôle Emploi.
(1) Les informations plus détaillées sur les secteurs et le personnel concernés : litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ? | service-public.fr
(2) Pour en savoir plus sur l'analyse et les préconisations du Conseil d'État : consulter le rapport.
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Une mise en place laborieuse dans les services de Bercy
En fait ... chacun fait ce qui lui plaît
Cette troisième réunion présidée par Monsieur Landour, sous-directeur RH au Secrétariat Général du ministère, avait pour unique point à l’ordre du jour l’examen de l’arrêté instituant une expérimentation de médiation RH.
Le décret 2021-449 du 15 avril 2021 a installé juridiquement ce dispositif au sein du MEFR, en étendant les compétences du médiateur du ministère. L’expérimentation aurait dû s’engager dès le 1er septembre 2021 pour une durée de 3 ans, mais les reports successifs de ce groupe de travail décalent de fait sa mise en œuvre.Pour FO FINANCES, les CAP permettaient d’aborder les situations délicates en amont du processus décisionnel, et les élus du personnel exerçaient un rôle de médiateur sans besoin d’un intervenant extérieur. Cette médiation peut s’assimiler à un pis-aller à la disparition des compétences des CAP en matière de mobilité et de promotions notamment.
Thématiques de la médiation RH
L’article 1er de l’arrêté précise que tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit public relevant, pour sa gestion, d’une direction ou d’un service du ministère de l’économie, des finances et de la relance pourra saisir le médiateur à l’encontre d’une décision individuelle défavorable relative aux thématiques suivantes : la formation professionnelle tout au long de la vie ; le placement les mesures de détachement, de placement en disponibilité ou, pour les agents contractuels, de congés non rémunérés ; la mobilité entendue au sens de changement d’affectation ; les avancements de grade et promotions ; le télétravail ; les mesures prises à l’égard d’un travailleur handicapé ; l’aménagement des conditions de travail d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel pour raisons médicales ; le compte-rendu d’entretien professionnel.
Pour FO FINANCES, les décisions individuelles encore susceptibles d’un recours en CAP, n’ont pas vocation à être inclus dans ce dispositif de médiation. FO FINANCES a également insisté sur le caractère non obligatoire de ce dispositif et sur son impact sur des délais de recours déjà contraints, 2 mois avant saisine du tribunal administratif. Contrairement à ce que l’administration nous avait annoncé au premier groupe de travail, l’ouverture d’une médiation n’interrompra pas le délai de recours.
Directions expérimentatrices
L’annexe de l’arrêté précise les directions du MEFR qui ont décidé d’adhérer à ce dispositif et les thèmes qu’elles ont choisis :
DGFiP :Thématiques retenues par la médiation
Décisions de refus: relatives à l'octroi et au renouvellement du télétravail, d'imputabilité des accidents de service ou des arrêts maladie, d'exercices d'activités accessoires, des prises en charge des frais de formation dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation.
DGDDI:Thématiques retenues par la médiation
Décisions défavorables en matière de mobilité et de promotions
INSEE: Thématiques retenues par la médiation
Toutes les thématiques figurant à l'article 1 du décret.
Administration Centrale: Thématiques retenues par la médiation
Toutes les thématiques figurant à l'article 1 du décret.
Notre fédération:
- regrette que la DGFIP ne veuille s’engager dans ce processus que sur des thèmes très restreints, au contraire de la DGDDI, dont nous pouvons saluer la volonté de mettre en place la médiation sur la mobilité et les promotions, respectant ainsi l’esprit de la médiation RH, après la perte de compétences des CAP sur ces sujets.La DGFIP a rattaché la médiation RH à la cellule de médiation sociale déjà existante, un des médiateurs formés sera affecté à cette tâche.
- déplore qu’une seule personne soit sur cette mission. Les sujets de recrutement, de formation, de lettre de mission et de positionnement des médiateurs doivent faire l’objet de discussions ultérieures au sein du Secrétariat Général, mais aussi au sein des directions.
En cas de médiation au sein de leur direction d’affectation, nous avons demandé qu’automatiquement, un médiateur extérieur à cette dernière prenne en charge la procédure pour éviter les conflits d’intérêt.
Procédure
Toute demande de médiation doit être précédée d'une première démarche effective de l'agent auprès du service concerné et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel. La saisine du médiateur résulte d’une demande directe de l’intéressé, formulée sur un portail électronique prévu à cet effet ou à défaut par lettre.Le médiateur accuse réception de la saisine et en informe la partie adverse. Celle-ci dispose de 15 jours à compter de la réception pour faire valoir son accord, l’absence de réponse dans ce délai valant refus de participer à la médiation. La demande de médiation vaut accord de l’intéressé pour venir en médiation. Les demandes de médiation concernant un acte se situant en dehors des thématiques mentionnées au présent arrêté, donnent lieu à un accusé de réception d’irrecevabilité. Les parties pourront agir seules ou être assistées par un tiers de leur choix à tous les stades du processus de médiation. L’arrêté reste bien vague, rien sur les autorisations d’absence ou le remboursement des frais.
L' ensemble des fédérations syndicale a exigé que ces points, conformément au courrier du ministre, soient intégrés. Le président a accepté cette demande. Le processus de médiation commence à la date de l’accusé de réception émis par le médiateur et prend fin à la date de conclusion d’un accord ou du désistement de l’une des parties ou encore du constat des parties sur l’absence d’accord possible. Dans tous les cas, le médiateur établit un procès-verbal de fin de médiation, qui acte la fin du processus.Un bilan annuel du dispositif sera présenté au Comité Technique Ministériel (futur CSA ministériel), ainsi qu’un suivi statistique trimestriel.
Pour le Secrétariat Général, la médiation est un nouvel espace de dialogue pour faire émerger des solutions. Pour Fnous, la médiation ne pourra jamais se substituer aux CAP. Par ailleurs, comme les délais de recours ne sont pas suspendus, la médiation constitue au mieux un dispositif supplémentaire pour trouver une solution amiable.
Avec un champ d’expérimentation différencié entre directions, une impression de « chacun fait ce qu’il lui plaît » prédomine.Beaucoup de questions restent en suspens sur ces futurs médiateurs, qui devront faire l’objet d’un suivi.
Notre fédération regrette le peu de moyens mis dans cette expérimentation. Pour expliciter la médiation RH, il sera nécessaire que le Secrétariat Général, mais aussi chaque direction expérimentatrice, édite une fiche de procédure rappelant les champs de compétence, les interlocuteurs et la procédure à suivre. Cette expérimentation doit absolument être inscrite dans le dialogue social directionnel.Le Comité Technique Ministériel émettra un avis sur l'arrêté, avant sa publication au Journal Officiel.
Elargissement du dispositif à la FP territoriale
Le Gouvernement vient de déposer un certain nombre d' amendements dans le cadre de l’examen du projet de loi “pour la confiance dans l’institution judiciaire”.
L'idée est , après les expérimentations lancées, de pérenniser le dispositif dans la fonction publique d’État et de le généraliser dans la territoriale.