Le droit social « d’urgence » : adaptation des règles dans le cadre du régime d’état d’urgence sanitaire COVID-19
Les repères sociaux sont tous ébranlés par la pandémie actuelle. Le droit du travail commence (juste) à être ébranlé à son tour, sous couvert d’urgence et de pragmatisme. Il est important d’être vigilant sur les mesures qui commencent à être établies (ci-dessous le texte en l’état au 20 mars au Sénat), les modalités d’application (la temporalité et les précisions quant aux activités concernées notamment). Une illustration très récente en a été donnée sur la légitimité ou non du « droit de retrait » en période de COVID-19.
Un « droit social de l’urgence » dont nous ne sommes qu’aux prémices et qui devra régir les situations économiques et sociales de « l’après » se bâtit devant nous.
Projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19
Procédure accélérée engagée par le gouvernement le 18 mars 2020.
Ce texte « projet de loi d’urgence » a été adopté par le Sénat en première lecture le 20 mars 2020. Il permet :
- de modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne‑temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;
- de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314‑9 du code du travail, et au titre de la participation en application de l’article L. 3324‑12 du même code.