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Retraite des fonctionnaires : le nouveau calcul de la reversion
Nouvelle répartition de la pension de réversion entre ayants-droit.
En cas de décès du fonctionnaire, le conjoint a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès.
Au décès de son parent fonctionnaire, l’orphelin peut lui aussi bénéficier :
- d’une pension jusqu’à l’âge de 21 ans égale à 10 % de la pension que le fonctionnaire percevait ou aurait perçue, augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier,
- d’une part de la pension de réversion destinée au conjoint et ex-conjoint(s).
Ce principe d’un droit à réversion pour les orphelins de moins de 21 ans est donc revisité. En effet, les anciennes dispositions prévoyaient que le droit à 50 % (accordée normalement au conjoint) était à diviser à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d’enfants. La part attribuée à ce lit était ensuite divisée par le nombre d’enfants ayant-droit.
Aussi, la pension de réversion est, aux termes du nouveau décret, répartie comme suit :
- les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur (un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension) ;
- la différence entre la fraction de la pension (50 % de la pension) et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire (versée comme mentionné ci-dessus) est répartie également entre les orphelins ayants droit à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire (ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès) qui représentent un lit. En clair, si le conjoint décède ou perd ses droits à réversion, le montant de la pension est réparti à parts égales entre tous les orphelins ouvrant droit à pensions et donc indépendamment des durées de mariage.
Conséquences du rétablissement du droit à pension sur la pension de l’orphelin
Le conjoint ou l’ex-conjoint survivant ayant un droit à pension, qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire après le décès perd son droit à pension de réversion. Ses droits passent ainsi aux orphelins âgés de moins de 21 ans.
Toutefois, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension. Dans ce cas, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire. Auparavant, cette faculté avait pour conséquence, l’annulation, à la même date, de la pension attribuée aux orphelins. Aujourd’hui, la pension attribuée aux enfants âgés de moins de 21 ans est répartie entre les orphelins ayant droit à la pension à parts égales, ce à compter de la demande de rétablissement.
Conditions de cumul des prestations versées en cas d’invalidité
Lorsqu’un fonctionnaire est radié des cadres par anticipation pour cause d’invalidité, il a droit à une rente viagère d’invalidité (RVI). La RVI était cumulable avec la pension de retraite, au même titre que la majoration pour trois enfants.
Toutefois, la somme de ces prestations était précédemment plafonnée au niveau des émoluments de base, contrairement à la majoration de tierce personne qui en était exclue. Le décret du 2 février 2015 modifie cette règle.
Ainsi, si le montant total des prestations (pension de retraite et RVI) accordé au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant du dernier traitement indiciaire (plafond), les majorations de pension pour au moins trois enfants élevés ne sont désormais plus retenues dans le calcul de ce plafond, au même titre que la majoration de tierce personne. Les pensionnés invalides bénéficient ainsi de la majoration pour trois enfants dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides.
Entrée en vigueur
Les dispositions du décret sont applicables à compter du 1er janvier 2012 pour les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et à compter du 3 février 2015 pour le personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Toutefois, pour éviter les indus, si l’application des nouvelles règles de répartition de la pension de réversion entre les orphelins conduit à une baisse du montant de la pension, l’intéressé conservera le bénéfice de l’ancienne pension jusqu’à la notification par la caisse de retraite dont relevait le fonctionnaire décédé du nouveau montant.
En outre, le trop-perçu ne peut faire l’objet d’aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.
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