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« La formation de groupe mutualiste doit rester graduelle » - Pascal Demurger, président du GEMA
La transposition de la directive Solvabilité 2, dont on parle depuis des années mais qui est désormais en marche, a suscité de vifs débats, de sérieuses interrogations et inquitétudes. Pascal Demurger, président du Groupement des entreprise d'assurances mutuelles (GEMA) a apporté son point de vue dans la dernière Lettre du GEMA, en l'état actuel du dossier.
Il a accepté que nous reprenions son analyse et ses réponses sur quatre questions essentielles.
En matière de gouvernance, quelles spécificités le GEMA a-t-il réussi à défendre ?
La directive Solvabilité 2 repose sur « un système de gouvernance efficace » pour une « gestion saine et prudente de l’activité ».
La recherche d’une gouvernance de qualité est un objectif intrinsèquement lié aux valeurs qu'incarnent les mutuelles du GEMA : démocratie, représentation des sociétaires dans les instances. Elles ne peuvent donc qu’être favorables aux grands principes de la directive.
Dans le cadre de la transposition en cours, nous sommes restés vigilants pour traduire de manière raisonnable et proportionnée ces lignes directrices : ça a notamment été le cas des dirigeants effectifs (les fameux « quatre yeux ») et l’évolution des différentes formes d’alliance des mutuelles.
Sur les dirigeants effectifs, quelles étaient vos attentes ?
Le GEMA a œuvré pour que le texte ne fixe pas de manière limitative une liste de dirigeants pouvant être qualifiés d’effectifs dans les mutuelles d’assurance.
La directive et son règlement d’application sont vagues, ils se contentent d’indiquer que les entreprises d’assurance doivent désigner au moins deux dirigeants effectifs : que l’on nous laisse libres de choisir qui sont ces représentants !
Ces dirigeants doivent pouvoir être au choix soit un président de conseil d’administration et un directeur général, soit un directeur général et un directeur général délégué (avec la transposition, un statut de directeur général délégué est d’ailleurs créé pour les mutuelles d’assurance), voire un DGA. Il n’y a qu’en présence d’un PDG que le DGD sera obligatoire.
Considérer que le président du conseil d’administration ne puisse être un dirigeant effectif n’était pas une position acceptable car, issu des sociétaires, il en est le représentant légitime.
Le texte de transposition fixe quelques critères encadrant la définition d’un dirigeant effectif et mentionne expressément que le président du CA peut en être un s’il y répond : nomination par le CA, compétence et pouvoirs suffisamment larges, disponibilité suffisante, implication dans les décisions ayant des conséquences importantes sur l’entreprise.
Et en matière de création d’alliances entre mutuelles d’assurance ?
Initialement, la société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) avait été conçue, à la demande du GEMA, comme une structure souple permettant à ses membres de nouer des liens de solidarité importants et durables.
Sur le marché, cette souplesse a fait naître des SGAM plus ou moins intégrées.
Avec la transposition de la directive Solvabilité 2, la SGAM va être modifiée afin de devenir de manière indiscutable un groupe prudentiel dans lequel l’entreprise de tête exercera une influence dominante au moyen d’une coordination centralisée sur les décisions (y compris financières) des entreprises affiliées.
Afin de coller à la réalité du terrain et parce que la formation de groupe mutualiste doit rester graduelle, les mutuelles du GEMA souhaitaient que ce durcissement des SGAM existantes ne se fasse pas sans la création concomitante d’une autre forme de groupe plus souple, le GAM.
Cet autre modèle permettra alors aux SGAM actuelles qui ne seraient pas en adéquation avec la définition de la directive, de perdurer sous cette nouvelle forme, sans s’imposer toutes les contraintes liées aux groupes prudentiels.
La mutation devra se faire progressivement dans des conditions juridiques et fiscales acceptables pour les SGAM actuelles, non compatibles avec Solvabilité 2.
Pourquoi avoir préconisé la création de « SGAM de SGAM » ?
Le GEMA a demandé de prévoir expressément la possibilité pour des SGAM (prochainement des groupes prudentiels) de pouvoir constituer des sous-groupes, à l’instar de ce qui est possible dans des groupes capitalistes.
Les membres du GEMA étaient prêts à accepter la fin de la « plurisgamie » (en effet, à cause des notions de coordination centralisée et d’influence dominante de la tête de groupe, une mutuelle d’assurance ne pourra plus s’affilier à deux SGAM) à la condition de pouvoir se structurer en créant des SGAM de SGAM. C’est ce qu’elles ont obtenu.
La SGAM de SGAM pourra reposer sur une SGAM de tête sous laquelle pourra se trouver une SGAM qui elle-même pourra avoir des SGAM ou UMG (unions mutualistes de groupe, prévues par le code de la mutualité) sous-jacentes : nous pourrons donc créer des SGAM de SGAM de SGAM ou d’UMG.
Cette possibilité de structuration en cascade permettra aux groupes mutualistes d’organiser plus facilement et plus lisiblement leurs différentes activités d’assurance sans être obligés d’avoir une structure en râteau.
Il a accepté que nous reprenions son analyse et ses réponses sur quatre questions essentielles.
En matière de gouvernance, quelles spécificités le GEMA a-t-il réussi à défendre ?
La directive Solvabilité 2 repose sur « un système de gouvernance efficace » pour une « gestion saine et prudente de l’activité ».
La recherche d’une gouvernance de qualité est un objectif intrinsèquement lié aux valeurs qu'incarnent les mutuelles du GEMA : démocratie, représentation des sociétaires dans les instances. Elles ne peuvent donc qu’être favorables aux grands principes de la directive.
Dans le cadre de la transposition en cours, nous sommes restés vigilants pour traduire de manière raisonnable et proportionnée ces lignes directrices : ça a notamment été le cas des dirigeants effectifs (les fameux « quatre yeux ») et l’évolution des différentes formes d’alliance des mutuelles.
Sur les dirigeants effectifs, quelles étaient vos attentes ?
Le GEMA a œuvré pour que le texte ne fixe pas de manière limitative une liste de dirigeants pouvant être qualifiés d’effectifs dans les mutuelles d’assurance.
La directive et son règlement d’application sont vagues, ils se contentent d’indiquer que les entreprises d’assurance doivent désigner au moins deux dirigeants effectifs : que l’on nous laisse libres de choisir qui sont ces représentants !
Ces dirigeants doivent pouvoir être au choix soit un président de conseil d’administration et un directeur général, soit un directeur général et un directeur général délégué (avec la transposition, un statut de directeur général délégué est d’ailleurs créé pour les mutuelles d’assurance), voire un DGA. Il n’y a qu’en présence d’un PDG que le DGD sera obligatoire.
Considérer que le président du conseil d’administration ne puisse être un dirigeant effectif n’était pas une position acceptable car, issu des sociétaires, il en est le représentant légitime.
Le texte de transposition fixe quelques critères encadrant la définition d’un dirigeant effectif et mentionne expressément que le président du CA peut en être un s’il y répond : nomination par le CA, compétence et pouvoirs suffisamment larges, disponibilité suffisante, implication dans les décisions ayant des conséquences importantes sur l’entreprise.
Et en matière de création d’alliances entre mutuelles d’assurance ?
Initialement, la société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) avait été conçue, à la demande du GEMA, comme une structure souple permettant à ses membres de nouer des liens de solidarité importants et durables.
Sur le marché, cette souplesse a fait naître des SGAM plus ou moins intégrées.
Avec la transposition de la directive Solvabilité 2, la SGAM va être modifiée afin de devenir de manière indiscutable un groupe prudentiel dans lequel l’entreprise de tête exercera une influence dominante au moyen d’une coordination centralisée sur les décisions (y compris financières) des entreprises affiliées.
Afin de coller à la réalité du terrain et parce que la formation de groupe mutualiste doit rester graduelle, les mutuelles du GEMA souhaitaient que ce durcissement des SGAM existantes ne se fasse pas sans la création concomitante d’une autre forme de groupe plus souple, le GAM.
Cet autre modèle permettra alors aux SGAM actuelles qui ne seraient pas en adéquation avec la définition de la directive, de perdurer sous cette nouvelle forme, sans s’imposer toutes les contraintes liées aux groupes prudentiels.
La mutation devra se faire progressivement dans des conditions juridiques et fiscales acceptables pour les SGAM actuelles, non compatibles avec Solvabilité 2.
Pourquoi avoir préconisé la création de « SGAM de SGAM » ?
Le GEMA a demandé de prévoir expressément la possibilité pour des SGAM (prochainement des groupes prudentiels) de pouvoir constituer des sous-groupes, à l’instar de ce qui est possible dans des groupes capitalistes.
Les membres du GEMA étaient prêts à accepter la fin de la « plurisgamie » (en effet, à cause des notions de coordination centralisée et d’influence dominante de la tête de groupe, une mutuelle d’assurance ne pourra plus s’affilier à deux SGAM) à la condition de pouvoir se structurer en créant des SGAM de SGAM. C’est ce qu’elles ont obtenu.
La SGAM de SGAM pourra reposer sur une SGAM de tête sous laquelle pourra se trouver une SGAM qui elle-même pourra avoir des SGAM ou UMG (unions mutualistes de groupe, prévues par le code de la mutualité) sous-jacentes : nous pourrons donc créer des SGAM de SGAM de SGAM ou d’UMG.
Cette possibilité de structuration en cascade permettra aux groupes mutualistes d’organiser plus facilement et plus lisiblement leurs différentes activités d’assurance sans être obligés d’avoir une structure en râteau.
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