Organisations
Absence de formation pendant 16 ans : violation par l’employeur de l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi
Par un arrêt en date du 5 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que ne respectait pas les dispositions de l’article L 6321-1 du Code du travail l’employeur qui :
« en seize ans d’exécution du contrat de travail [...] n’avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
Dans ce cas, le salarié est alors fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En effet, l’employeur n’est pas seulement tenu à une obligation d’adaptation au poste de travail des salariés ; il doit également veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Cette décision confirme l’arrêt du 23 octobre 2012 par lequel la Cour de Cassation avait consacré un principe de veille du maintien de la capacité des salariés à occuper leur emploi, distinct du devoir d’adaptation.
« en seize ans d’exécution du contrat de travail [...] n’avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
Dans ce cas, le salarié est alors fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En effet, l’employeur n’est pas seulement tenu à une obligation d’adaptation au poste de travail des salariés ; il doit également veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Cette décision confirme l’arrêt du 23 octobre 2012 par lequel la Cour de Cassation avait consacré un principe de veille du maintien de la capacité des salariés à occuper leur emploi, distinct du devoir d’adaptation.
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