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24 / 07 / 2012 | 37 vues
Philippe Pihet / Membre
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Pension de réversion : une lettre simple suffit si elle est suivie de l’envoi du formulaire réglementaire

Au décès de son mari, survenu le 9 janvier 2001, Mme B. demande une pension de reversion par lettre simple en date du 5 octobre 2001. Le 9 novembre 2003, elle introduit une demande de pension selon la procédure prévue par les textes, en utilisant l'imprimé réglementaire. En conséquence, la CARSAT fixe au 1er décembre 2003 la date d'ouverture de ses droits, s'appuyant sur l'article R. 353-7 du code de la Sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction alors en vigueur : « la date d'entrée en jouissance de la pension de reversion est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès, ou au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an précédemment mentionné ».

La caisse retient la date à laquelle Mme B. a envoyé l'imprimé réglementaire pour considérer qu'elle a introduit sa demande plus d'un an après le décès de son mari. Contestant cette analyse, la veuve saisit la justice pour obtenir le bénéfice de la pension de reversion à la date du 1er février 2001. Elle estime que sa première demande, introduite moins d'un an après le décès de son mari, était recevable.

Dès lors, la date d'ouverture du bénéfice de la pension doit être fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence lui donne tort : les juges d'appel retiennent que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension, obligatoirement présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l'organisme ou de tout autre document en établissant la réalité. C'est donc le 1er décembre 2003 qui doit être retenu comme date d'effet de pension.

Non, estime la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 au visa de l'article R. 353-7 du CSS, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article R. 354-1 du même code qui prévoit que « les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de reversion adressent leur demande à la caisse qui a liquidé les droits à pension » du conjoint décédé « sur  l'imprimé réglementaire prévu par l'article R. 173-4-1 du même code ».
Pour les magistrats de la deuxième chambre civile, « la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire ». Mme B. ayant sollicité, par lettre simple en date du 5 octobre 2001, une pension de reversion après le décès de son mari survenu le 9 janvier 2001, la date d'effet de la pension est le 1er février 2001.

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