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03 / 09 / 2014 | 12 vues
Thierry Blanchard / Membre
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Maladies professionnelles, le rapprochement public/privé en panne

Le 20 novembre 2009, le ministre en charge de la Fonction publique et les partenaires sociaux ont signé l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.


Arrêtons-nous sur le régime de l’imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles qui faisait l’objet de l’action 13 à mener. Constatant la distinction des régimes d’imputabilité entre les secteurs publics et privés, l’accord proposait la conduite d’une réflexion sur l’évolution du régime d’imputabilité dans la fonction publique, compte tenu des principes applicables dans le secteur privé.

Pour ce qui concerne les accidents, on peut dire que la convergence s’est faite avec les arrêts du Conseil d’État du 30 juin 1995 (Bedez) et du 13 octobre 1997 (Polledri) qui reconnaissent la présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu au lieu et heure de service.

Pour les maladies professionnelles, la situation reste différente.

Pour le régime général, leur prise en compte est organisées depuis de nombreuses années (loi du 25 octobre 1919). Elle s’appuie sur des tableaux, 118 annexés au code de la sécurité sociale et 57 au code rural. Chaque tableau détaille trois types de conditions : les pathologies, le délai de latence (voire le délai minimal d’exposition) et les activités concernées. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l’origine professionnelle de la maladie est présumée (art. L. 461 du code de la sécurité sociale).

Pour la fonction publique, ce n’est que depuis 1960 que la possibilité d’une maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) est reconnue mais la loi n’a pas formalisé le rapprochement. Sur ce sujet, l’action 13 était pertinente car la position des administrations est fluctuante. Certains gestionnaires ont appliqué la présomption d’imputabilité, d’autres pas et le Conseil d’État a donné raison à ces derniers.

Dans deux arrêts n° 349726 du 23 juillet 2012 (pour une inspectrice du Trésor) et n° 362029 du 26 février 2014 (pour un agent de l’AP-HP), il a refusé l’application de la présomption d’imputabilité lorsque les trois conditions sont remplies dès lors qu’aucune disposition ne la rend applicable aux fonctionnaires, imposant donc à l'agent la charge de la preuve.

Il est donc urgent de mettre en œuvre les propositions de l’action 13 de l’accord de 2009.

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