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16 / 09 / 2026 | 16 vues
Jacky Lesueur / Abonné
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Pourquoi créer un fonds de dotation adossé à une association ?

Jean-Baptiste AUTRIC, Avocat associé, spécialiste en droit des associations et des fondations et Simon GÉRARD, Avocat au sein du Cabinet Delsol Avocats (Département Organisations non lucratives - Entrepreneuriat social) abordent la question dans le dernier numéro (*) de la newsletter« Les Ecos de l’ESS » publiée par le pôle d’expertise ESS d’Harmonie Mutuelle.


 

Depuis 2008, 4 700 fonds de dotation ont vu le jour, et l’on estime le rythme de création à un par jour en France. Correctement structuré, un fonds de dotation adossé à une association est un puissant relais de collecte de libéralités (dons, donations et legs), à condition d'en assumer les exigences de transparence et de contrôle.

 

 

Institué par la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 (dite « LME »), le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, entièrement dédiée à l’intérêt général. Il peut soit mener directement une œuvre d’intérêt général, soit financer des organismes qui en poursuivent une, configuration dite « distributrice », ce qui sera le cas d’un fonds adossé à une association.

 

La création d’un fonds relève d’une déclaration à la préfecture, sans autorisation administrative préalable. Cela en fait une structure beaucoup plus rapide à constituer qu’une fondation, alors que le fonds partage bon nombre d’avantages fiscaux avec cette dernière.

 

La déclaration s’effectue en ligne ; il faut y joindre les statuts du fonds et les pièces d’identité des premiers dirigeants. La préfecture dispose d’un mois pour examiner le dossier et délivrer le récépissé, son examen portant sur la complétude du dossier et sur le caractère d’intérêt général de l’objet du fonds.

 

La dotation initiale, d’un montant minimal de 15 000 €, doit être versée en numéraire par le fondateur au cours du premier exercice.


Un fonds de dotation est dirigé par un conseil d’administration, dont la composition est libre, le seul impératif étant qu’il soit composé de trois membres nommés, pour la première fois, par le fondateur.


L’administration fiscale admet expressément qu’un fonds soit créé par une association d’intérêt général, à qui il reverse les fonds qu’il collecte, ou le produit de leur placement. Ainsi, une association peut constituer un fonds contrôlé, par exemple, par les membres de son bureau, auxquels peuvent s’adjoindre d’autres personnes dont les compétences ou le réseau favoriseront le développement de la collecte.


Un cadre fiscal favorable pour autonomiser la collecte


Un fonds de dotation peut collecter des donations et des legs dans un cadre fiscal très favorable…/…

 

…/…Un fonds a également la capacité de détenir des immeubles de rapport, c’est-à-dire des immeubles destinés à générer des revenus locatifs, contrairement à une association qui ne peut détenir que les immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet social. …/…entre autres avantages…

…/…

Le régime fiscal de faveur accordé aux fonds de dotation va de pair avec un contrôle renforcé de leur activité. 

 

Un fonds de dotation doit nommer un commissaire aux comptes dès que ses ressources atteignent 10 000 €, seuil particulièrement bas. 

 

Chaque année, le fonds doit publier ses comptes au Journal Officiel et adresser en préfecture ses comptes ainsi que son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par voie réglementaire…/….

 

(*) Pour plus de détails :
https://www.harmonie-mutuelle.fr/ess/a-propos/actualites/pourquoi-creer-fonds-dotation-adosse-a-une-association


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