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15 / 11 / 2011 | 28 vues
Didier Porte / Membre
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Durée du travail et accord exprès du salarié

Rappelez-vous, le 28 septembre 2010, la Cour de Cassation rendait un arrêt extrêmement important sur la relation entre le contrat de travail et l’accord collectif.

Un accord collectif ne peut imposer au salarié une modulation de son temps de travail sans requérir préalablement son consentement exprés: « L’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié » (n° 08-43161).

La Cour de Cassation persiste et signe dans un arrêt de même date mais pas de la même année (Cass. soc., 28-09-11, n° 10-19076).

Une salariée engagée à temps complet le 2 octobre 1991 opte, suite à un avenant instituant une modulation du temps de travail, pour une modulation dans le cadre d’un temps partiel (nul ne sait si c’est par choix ou imposé), puis un nouvel avenant organisant un temps partiel sans modulation est signé.

Huit mois plus tard, l’employeur veut de nouveau appliquer la modulation du temps partiel, mais la salariée refuse en invoquant des raisons familiales et personnelles. Elle est licenciée et saisit le conseil de prud’hommes.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence déboute la salariée pour le motif qu’il existait un accord collectif instaurant la possibilité de recours à la modulation dans le cadre d’un temps partiel.

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel : « La mise en œuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l’article L. 3122-2 du Code du Travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, pour le salarié déjà titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, constitue une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès ».

Cette solution est d’autant plus logique que, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, l’article L. 3123-14 du Code du Travail impose que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois soit inscrite dans le contrat de travail.

  • Cet arrêt non publié est en totale opposition avec la proposition de la loi Warsmann, actuellement en débat devant les assemblées parlementaires.


En effet, son article 40, dans sa version initiale, propose d’une part la suppression de l’article L. 1222-8 du Code du Travail (cet article prévoit que le licenciement consécutif au refus du salarié de la modification de son contrat de travail à la suite d’un accord RTT ne repose pas sur un motif économique mais personnel), et d’autre part, il tend à refuser la qualification de modification du contrat de travail à la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cette proposition voulant faire échec à la jurisprudence de la Cour de Cassation est combattue avec virulence par notre confédération car elle imposerait encore plus de flexibilité aux salariés, portant ainsi atteinte à leur vie privée et personnelle et remettant en cause le lien contractuel.

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