Organisations
Don de jours de repos : extension du dispositif à la fonction publique
Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade a été publié le 29 mai 2015.
Le décret précise les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 sur les points suivants :
1. La définition de la notion d’employeur : département ministériel, collectivité territoriale ou établissement public, quel que soit son statut juridique. Le projet prévoit toutefois que les ministères peuvent déterminer par arrêtés les autorités auprès desquelles les jours ainsi cédés sont déposés.
2. La détermination des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don (jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, congé annuel pour sa durée excédant vingt jours ouvrés) et de ceux exclus du dispositif (jours de repos compensateur et jours de congé bonifié).
3. Les modalités pratiques du don (demande écrite et délais requis en fonction de l’affectation des jours sur le compte épargne-temps).
4. Les démarches à effectuer par l’agent qui souhaite bénéficier du dispositif et durée du congé accordé (plafond de 90 jours par an et par enfant).
5. L’articulation (possibilité de cumul) entre les jours donnés et les jours de congés annuels ou de congé bonifié.
6. Les modalités de contrôle du congé par les ministères : le projet de décret ouvre la possibilité de ces contrôles aux ministères qui le souhaitent, afin de leur en laisser l’opportunité et la définition des moyens. Les dispositions du présent décret s’inspirent de celles du décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié concernant le congé de présence parentale.
7. Le principe de non-alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos accordés au titre de ce dispositif.
8. Le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire pendant le congé pris au titre du don, hors indemnités liées à l’organisation et aux dépassements du cycle de travail et remboursements de frais.
9. Le caractère définitif du don et l’interdiction de la monétisation des jours qui auraient fait l’objet d’un don sans avoir été consommés.
Enfin, pour une meilleure adaptation du dispositif en fonction des spécificités ministérielles ou statutaires, des arrêtés interministériels pourront préciser les modalités d’application du décret.
La FGF-FO a rappelé à la ministre de la Fonction publique qu’une solution pérenne devait être trouvée. Ce n’est pas aux agents d’organiser ou de gérer les difficultés de leurs collègues mais bien à l’administration de mettre en place une disposition statutaire adaptée.
Le décret précise les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 sur les points suivants :
1. La définition de la notion d’employeur : département ministériel, collectivité territoriale ou établissement public, quel que soit son statut juridique. Le projet prévoit toutefois que les ministères peuvent déterminer par arrêtés les autorités auprès desquelles les jours ainsi cédés sont déposés.
2. La détermination des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don (jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, congé annuel pour sa durée excédant vingt jours ouvrés) et de ceux exclus du dispositif (jours de repos compensateur et jours de congé bonifié).
3. Les modalités pratiques du don (demande écrite et délais requis en fonction de l’affectation des jours sur le compte épargne-temps).
4. Les démarches à effectuer par l’agent qui souhaite bénéficier du dispositif et durée du congé accordé (plafond de 90 jours par an et par enfant).
5. L’articulation (possibilité de cumul) entre les jours donnés et les jours de congés annuels ou de congé bonifié.
6. Les modalités de contrôle du congé par les ministères : le projet de décret ouvre la possibilité de ces contrôles aux ministères qui le souhaitent, afin de leur en laisser l’opportunité et la définition des moyens. Les dispositions du présent décret s’inspirent de celles du décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié concernant le congé de présence parentale.
7. Le principe de non-alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos accordés au titre de ce dispositif.
8. Le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire pendant le congé pris au titre du don, hors indemnités liées à l’organisation et aux dépassements du cycle de travail et remboursements de frais.
9. Le caractère définitif du don et l’interdiction de la monétisation des jours qui auraient fait l’objet d’un don sans avoir été consommés.
Enfin, pour une meilleure adaptation du dispositif en fonction des spécificités ministérielles ou statutaires, des arrêtés interministériels pourront préciser les modalités d’application du décret.
La FGF-FO a rappelé à la ministre de la Fonction publique qu’une solution pérenne devait être trouvée. Ce n’est pas aux agents d’organiser ou de gérer les difficultés de leurs collègues mais bien à l’administration de mettre en place une disposition statutaire adaptée.
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