Organisations
Mise en place des comités sociaux d’administration : diminution du nombre de représentants de personnel
Le décret 2020-1427 relatif aux comités sociaux d’administration (CSA) est paru le 20 novembre 2020. Pour mémoire, lors de sa présentation au Conseil supérieur de la fonction publique d’État, l’ensemble des organisations syndicales s’était prononcé contre, sauf la CFDT qui s’était abstenue.
Ce décret instaure les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique qui, elle-même, vise à transposer les ordonnances Macron sur le Code du travail à la fonction publique.
L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail institués au sein des administrations et des établissements publics administratifs de l'État sont ainsi précisés.
La nouvelle règlementation s’attache donc à rapprocher les nouvelles instances de représentation du personnel de la fonction publique aux comités sociaux et économiques existant dans le privé.
Diminution du nombre de représentants de personnel
Dans la logique des ordonnances Macron, le décret relatif au CSA consacre une diminution du nombre de représentants du personnel.
En effet, alors que le décret réglementant les comités techniques fixait le nombre des représentants du personnel à dix ou plus pour les CT (hors les CTM qui peuvent avoir jusqu’à quinze représentants du personnel) dans son article 10, le nouveau décret prévoit un nombre de représentants du personnel gradué, dans son article 14, allant de dix au plus à cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents, s’il existe une formation spécialisée au sein du CSA.
Comme la représentativité d’une organisation syndicale dépend de sa capacité à obtenir un siège en CSA, le nombre d’organisations syndicales représentatives au niveau des CSA qui ne compteront que huit, sept, six, cinq, voire moins de cinq représentants du personnel sera plus faible qu’aujourd’hui (rares sont les CT comptant moins des dix représentants du personnel). La logique des accords de Bercy de 2008 continue de se mettre en œuvre.
De plus, en cas d’élection au scrutin sur sigle, le décret relatif aux CT permettait à une organisation syndicale de remplacer un représentant du personnel titulaire ou suppléant ayant cessé de faire partie du CT (article 16 du décret relatif aux CT).
Dans une situation identique, la nouvelle réglementation fixe que le représentant du personnel dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions est remplacé par un représentant désigné parmi les agents relevant du périmètre du CSA éligible au moment de la désignation, sans préciser qu’il s’agit d’un choix de l’organisation syndicale (article 22 du décret relatif aux CSA).
Les attributions du CSA
Chaque année, les entreprises de 300 salariés ou plus établissent un bilan social d’entreprise et le soumettent au comité social et économique pour avis. Ce bilan social comporte notamment des informations sur l’emploi et les rémunérations.
Par analogie, la nouvelle réglementation prévoie que, chaque année, le CSA ait connaissance d’un rapport social unique (voir décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020) qui sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines.
Un moyen supplémentaire de chercher à lier les organisations syndicales aux choix stratégiques des employeurs publics en matière de management.
Ainsi, le décret relatif aux CSA instaure une loi de transformation de la fonction publique fondée sur le principe idéologique de nivellement du droit du travail des agents publics et des salariés du privé par le bas.
Il s’agit de remettre les garanties du statut général des fonctionnaires en cause en donnant aux employeurs publics les outils permettant de réaliser la privatisation d’un nombre toujours plus élevé de missions de service public.
Pour nous, le dossier n’est pas clos. Il faut poursuivre le combat contre la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, pour défendre l’emploi statutaire et l’existence même du statut général des fonctionnaires.