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Syndicat catégoriel : on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre
Dans un arrêt du 31 janvier 2012 (n° 11-60135, FS-P+B), la Cour de Cassation vient de juger que l’audience d’un syndicat catégoriel CFE/CGC s’apprécie dans tous les collèges s’il présente une liste dans le premier collège, au second tour.
On sait que pour un syndicat affilié à une organisation catégorielle, la représentativité s’apprécie en principe uniquement dans le collège où il a pour vocation de présenter des candidats et non tous collèges confondus (art.L. 2122-2 du Code du travail). Il faut d’ailleurs rappeler que le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement n’était pas contraire au principe d’égalité (Cons. Const., QPC, 7 octobre 2010).
Mais à partir du moment où un syndicat catégoriel se comporte comme un syndicat intercatégoriel, il ne peut plus bénéficier du privilège que la loi lui réserve et doit se voir appliquer les mêmes règles que les syndicats intercatégoriels.
C’est déjà ce qu’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 « lorsqu’un syndicat affilié à une confédération catégorielle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie dans l’ensemble de ces collèges ».
Mais, en l’espèce, la situation était un peu différente car le syndicat catégoriel CFE-CGC n’avait présenté au premier tour une liste de candidats que dans le collège cadres et agents de maîtrise.
- Ce n’est qu’au second tour qu’il avait présenté des candidats dans le premier collège (collège ouvriers employés). Ce syndicat soutenait donc que son audience électorale devait être appréciée au regard des résultats qu’il avait obtenus au premier tour des élections dans le collège cadres et agents de maîtrise et non tous collèges confondus.
Le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence avait fait droit à cette argumentation dans un jugement du 5 avril 2011, retenant que « le SNCTPP-CFE-CGC n’ayant, au premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise qui s’est tenu le 8 octobre 2010, présenté de candidats que dans le collège cadres et le collège agents de maîtrise, il est un syndicat catégoriel dont la représentativité doit être appréciée en fonction des suffrages recueillis dans ces seuls collèges, ce qui lui confère une audience au moins égale à 10 % des suffrages exprimés ».
Raisonnement censuré par la Cour de Cassation. À partir du moment où les statuts du syndicat lui donnaient la faculté de présenter des candidats dans le collège employés et que le syndicat a effectivement déposé pour le second tour une liste de candidats dans le collège, « son audience électorale, élément déterminant de sa représentativité, devait être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour des élections tous collèges confondus ».
Ainsi mesurée, l’audience de ce syndicat n’atteignait pas 10 %, ce qui lui interdisait de désigner un délégué syndical.
La solution est, en définitive, extrêmement logique. Soit le syndicat veut bénéficier du privilège de l’article L. 2122-2 du Code du travail et il ne peut présenter de listes de candidats, aussi bien au premier tour qu’au second tour, que dans le collège cadres-agents de maîtrise, soit il veut concourir dans la série « intercatégorielle » et sa représentativité sera alors appréciée tous collèges confondus.