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13 / 07 / 2015 | 59 vues
Didier Porte / Membre
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Salariés grévistes : attention à vos revendications professionnelles !

La grève est définie en jurisprudence comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déterminées (Cass. soc., 16 mai 1989, n° 85-43359 ; Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-12336).

La définition de la grève est essentielle pour déterminer si les salariés peuvent bénéficier de la protection instituée par l’article L 2511-1 du code du travail au profit du salarié gréviste. Selon cet article, « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ».

La Cour de cassation rappelle dans un récent arrêt (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-11077) l’importance de porter les revendications professionnelles à la connaissance de l’employeur.

La Haute Cour énonce que « l’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail ».

La Cour de cassation reprend ici sa jurisprudence suivant laquelle il est indispensable que les revendications professionnelles soient portées à la connaissance de l’employeur avant le déclenchement du conflit ou au moins concomitamment (Cass. soc., 19 novembre 1996, n° 94-42631 et n° 94-42635).

Mais que se passe-t-il lorsque les salariés se mettent en arrêt de travail pour cause de grève sans, pour autant, communiquer à l’employeur leurs revendications professionnelles ? Ceux-ci bénéficient-ils de la protection instituée à l’article L 2511-1 du code du travail ?

La Cour de cassation répond dans le présent arrêt par la négative.

Un salarié a été licencié pour faute grave pour des faits commis pendant un arrêt de travail collectif.

Dans cette affaire, le juge du fond a constaté que « l’employeur avait été tenu dans l’ignorance des motifs de l’arrêt de travail (à savoir le versement d’un acompte sur le treizième mois) et n’avait été informé de cette revendication qu’en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l’entreprise ». En conséquence, « la cour d’appel en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ces faits ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève ».

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que si le juge est exigeant sur la date de notification des revendications professionnelles à l’employeur, « les modalités de cette information » importent peu. Celles-ci peuvent être présentées par les salariés grévistes ou d’autres personnes (Cass. soc., 28 février 2007, n° 06-40944). Sous réserve de pouvoir apporter la preuve de la date de la notification des revendications, le formalisme n’est également soumis à aucune exigence particulière. Par ailleurs, les salariés ne sont pas tenus d’attendre, pour déclencher la grève, que l’employeur ait refusé de satisfaire aux revendications professionnelles (Cass. soc., 20 mai 1992, n° 90-45271).

Il est donc impératif, avant d’engager un mouvement de grève, de vérifier que l’employeur a bien connaissance des revendications professionnelles à l’origine du mouvement et que vous êtes en mesure de le démontrer, en cas de contestation par ce dernier.

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