Participatif
ACCÈS PUBLIC
30 / 01 / 2009 | 1 vue
Rodolphe Helderlé / Journaliste
Articles : 4198
Inscrit(e) le 16 / 11 / 2007

Rupture conventionnelle: « vers la suppression de la contestation judiciaire des licenciements pour motifs personnels »

Le développement de la rupture conventionnelle va considérablement réduire la part des contentieux liés à des licenciements pour motifs personnels. Cela représentait par exemple 15 % de l’activité du département social du cabinet Courtois Lebel. D'autres cabinet dont l’activité reposait pour beaucoup sur ces contentieux risquent de souffrir et d’être obligés de recadrer leur activité. L’arrivée de la rupture conventionnelle scelle la fin d’une vaste hypocrisie en matière de licenciements déguisés.

Nicolas Sauvage, avocat associé de Courtois Lebel en charge du département social voit dans la rupture conventionnelle « une excellente première étape vers la suppression de la contestation judiciaire des licenciements pour motifs personnels parce qu’une indemnité minimale plus importante qu’aujourd’hui (1/5ème de mois par année d’ancienneté sauf CCN plus favorable) sera un jour garantie par la loi. C’est déjà le cas dans plusieurs pays d’Europe (Italie, Norvège, etc) et cela nous emmènera vers la flexisécurité à la française. »


C'est du côté des discriminations que va se déplacer le curseur des contentieux avec une augmentation du risque juridique pour les employeurs. «  C’est un enjeu de société, donc collectif, là où le motif personnel du licenciement est, comme son nom l’indique, un enjeu individuel », estime Nicolas Sauvage qui souligne que la CNIL et la Halde devront accepter l’idée de recenser les minorités généralement aux prises avec les discriminations. Aux États-Unis, les candidats à toute embauche sont invités à en dire un maximum sur leurs profils : orientations religieuse, sexuelle, politique, âge, handicap, santé, maternité et, bien entendu, origine ethnique. « Une fois que le candidat a tout raconté sur un formulaire, il a juridiquement procédé à un renversement de la charge de la preuve : c'est à l’employeur qu’il revient de prouver qu’il n’a fait son choix que sur des éléments objectifs (diplômes, expériences passées)  et non discriminatoires », explique l'avocat.

Pas encore de commentaires