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Rupture conventionnelle : droit de rétractation par courrier électronique
La Cour d’Appel de Bourges a, par un arrêt en date du 16 septembre 2011 (CA Bourges 16 septembre 2011, n° 10/01735), validé la possibilité pour le signataire d’une rupture conventionnelle d’exercer son droit de rétractation par courrier électronique.
En l’espèce, un salarié engagé sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur industriel a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il saisit le conseil de prud’hommes pour voir constater la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur et obtenir la réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier, sans procédure et sans cause réelle et sérieuse.
Il indique avoir exercé son droit de rétractation dans le délai légal, par courrier électronique selon la pratique courante qu’il avait avec son employeur. Il précise également que le fournisseur d’accès à internet peut fournir la preuve de cet envoi. La société prétend ne jamais avoir reçu le prétendu courriel. Le conseil de prud’hommes de Châteauroux a débouté le salarié qui a alors interjeté appel.
Les juges se sont alors interrogés sur les conditions de validité d’une rétractation par courrier électronique.
D’abord, la Cour d’Appel de Bourges rappelle l’article L. 1237-13 du Code du Travail qui dispose que le droit de rétractation « est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ». Puis, elle déduit, à juste titre, de la rédaction de cette disposition, que le courrier électronique peut constituer la lettre exigée par celle-ci. En effet, cette disposition laisse aux parties la faculté de se rétracter sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen. Ainsi, aucun des moyens de communication écrits ne semblent avoir été écartés par le législateur.
Néanmoins, les juges du fond ajoutent « qu’il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la partie qui affirme avoir exercé son droit de rétractation de justifier de la date de réception de la missive par l’autre partie ».
En l’espèce, le salarié n’ayant pu apporter la preuve de la réception de ce courriel par la société, ayant reçu, sans protestation de sa part, les documents de fin de contrat et, ayant immédiatement encaissé le montant de l’indemnité conventionnelle prévue, la Cour d’Appel confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et considère comme étant valide la convention de rupture du contrat de travail.
Bien que sur le plan juridique, cette solution apparaisse justifiée et, bien qu’en pratique, ce procédé apparaisse plus accessible au salarié, ne serait-il pas plus prudent d’exercer son droit de rétractation par le biais de la traditionnelle lettre recommandée avec accusé de réception ? En effet, la confiance allouée aux nouvelles technologies doit-elle être illimitée ?
Il appartiendra à la Cour de Cassation de confirmer ou d’infirmer la solution rendue par la Cour d’Appel de Bourges.
En l’espèce, un salarié engagé sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur industriel a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il saisit le conseil de prud’hommes pour voir constater la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur et obtenir la réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier, sans procédure et sans cause réelle et sérieuse.
Il indique avoir exercé son droit de rétractation dans le délai légal, par courrier électronique selon la pratique courante qu’il avait avec son employeur. Il précise également que le fournisseur d’accès à internet peut fournir la preuve de cet envoi. La société prétend ne jamais avoir reçu le prétendu courriel. Le conseil de prud’hommes de Châteauroux a débouté le salarié qui a alors interjeté appel.
Les juges se sont alors interrogés sur les conditions de validité d’une rétractation par courrier électronique.
D’abord, la Cour d’Appel de Bourges rappelle l’article L. 1237-13 du Code du Travail qui dispose que le droit de rétractation « est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ». Puis, elle déduit, à juste titre, de la rédaction de cette disposition, que le courrier électronique peut constituer la lettre exigée par celle-ci. En effet, cette disposition laisse aux parties la faculté de se rétracter sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen. Ainsi, aucun des moyens de communication écrits ne semblent avoir été écartés par le législateur.
Néanmoins, les juges du fond ajoutent « qu’il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la partie qui affirme avoir exercé son droit de rétractation de justifier de la date de réception de la missive par l’autre partie ».
En l’espèce, le salarié n’ayant pu apporter la preuve de la réception de ce courriel par la société, ayant reçu, sans protestation de sa part, les documents de fin de contrat et, ayant immédiatement encaissé le montant de l’indemnité conventionnelle prévue, la Cour d’Appel confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et considère comme étant valide la convention de rupture du contrat de travail.
- En conséquence, deux éléments ressortent de cet arrêt : d’une part, le signataire d’une rupture conventionnelle peut exercer son droit de rétractation par courrier électronique, d’autre part, il ne peut le faire valablement qu’à condition d’apporter la preuve de sa réception par l’autre partie.
Bien que sur le plan juridique, cette solution apparaisse justifiée et, bien qu’en pratique, ce procédé apparaisse plus accessible au salarié, ne serait-il pas plus prudent d’exercer son droit de rétractation par le biais de la traditionnelle lettre recommandée avec accusé de réception ? En effet, la confiance allouée aux nouvelles technologies doit-elle être illimitée ?
Il appartiendra à la Cour de Cassation de confirmer ou d’infirmer la solution rendue par la Cour d’Appel de Bourges.
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