Organisations
Représentativité des organisations patronales : les règles sont fixées
En application de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale détermine les règles de mesure de l’audience des organisations patronales.
Les critères légaux de représentativité
La représentativité patronale, au niveau de la banche et au niveau national et multi-professionnel, est régie par les articles L. 2151-1 et suivants du Code du travail.
Selon l’article L. 2151-1, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° le respect des valeurs républicaines ;
2° l'indépendance ;
3° la transparence financière ;
4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (cette ancienneté s'appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts) ;
5° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
6° l'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes…
- Au niveau de la branche, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs (C. trav. art. L. 2152-1) :
1° qui remplissent les cinq premiers critères visés ci-dessus ;
2° qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° dont les entreprises adhérentes (et à jour de leur cotisation) représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche.
NB : Pour le respect de la troisième condition, le texte prévoit que les organisations patronales doivent satisfaire aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et avoir présenté une déclaration de candidature de représentativité (cf § 3).
- Au niveau national et multi-professionnel, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs (C. trav. art. L. 2152-2) :
1° qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
2° dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles, soit des professions libérales, soit de l'économie sociale et solidaire et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des trois champs d'activités mentionnés au 2° ci-dessus.
4° qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.
- Enfin, sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs (C. trav. art. L. 2152-4) :
1° qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
2° dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
3° dont les entreprises et les organisations adhérentes (et à jour de leur cotisation) représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant présenté une déclaration de candidature de représentativité.
Le texte précise que lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement pour vocation d'être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes.
Les précisions règlementaires
Rappel : la première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, doit être réalisée à compter de l'année 2017.
Les articles R. 2151-1 et suivants du Code du travail, issus du décret n° 2015-654 du 10 juin 2015, déterminent de manière concrète les règles de mesure de la représentativité des organisations patronales.
Ainsi, pour la mesure de l’audience, sont considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs :
- les entreprises (employant ou non du personnel salarié) versant une cotisation selon les règles fixées par une délibération de l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation;
- les entreprises versant une cotisation selon les règles fixées par une délibération de l’organisation, dont le montant est réduit pour tenir compte d’une adhésion en cours d’année ou de tout autre motif prévu par la délibération, à condition que cette réduction n’excède pas de moitié la cotisation normalement due ;
- chaque entreprise versant une cotisation selon les règles précitées, lorsque l’adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l’une d’entre elles pour le compte des autres et avec leur accord écrit.
Pour les professions libérales, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
NB : Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Par ailleurs, pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé, au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente (C. trav. art. R. 2152-3 et R. 2152-5).
L’établissement de la représentativité
Pour l'établissement de leur représentativité en application des règles susvisées (§ 1), les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, « dans des conditions déterminées par voie réglementaire » (C. trav. art. L. 2152-5).
Les organisations patronales doivent déposer leur candidature auprès des services centraux du ministère chargé du Travail, selon des modalités qui seront fixées par arrêté.
Les organisations désireuses d’établir leur représentativité dans plusieurs branches doivent déposer une déclaration de candidature au titre de chaque branche dans laquelle elles sont candidates.
Pour établir sa représentativité au niveau de la branche (ou au niveau national et interprofessionnel), l’organisation doit être à même de présenter les documents suivants à l’appui de sa candidature :
- les attestations du ou des commissaires aux comptes concernant, par département, le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de salariés employés par ces dernières ;
- une copie de ses statuts et du récépissé de dépôt ;
- les éléments et documents permettant de justifier qu’elle satisfait aux critères légaux d’indépendance, de transparence financière et d’influence ;
- les règles fixées en matière de cotisations par délibération de l’organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations concernées ;
- la liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
L’organisation candidate doit également indiquer, le cas échéant, la ou les organisations professionnelles d’employeurs auxquelles elle adhère elle-même.
Enfin, si elle est adhérente à plusieurs organisations ayant statutairement pour vocation d'être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle doit préciser la répartition retenue pour la mesure de l’audience.