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20 / 03 / 2020 | 16 vues
PASCAL DELMAS / Membre
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Santé au travail et évaluation des risques COVID-19

Depuis la grippe A (H1N1) de 2009, il était conseillé aux entreprises de mettre en œuvre un plan de continuité de l’activité (PCA), en cas de pandémie, afin d’éviter un taux d’absentéisme important, voir une paralysie de l’activité économique.

 

C’est le chef d’entreprise qui a la responsabilité de préparer ce plan. Il doit associer un maximum de collaborateurs à sa construction : responsable des ressources humaines, managers, salariés, etc.

 

Les représentants du personnel (comité social et économique (CSE), commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT), syndicats) doivent également être informés et consultés sur les mesures de prévention envisagées.


 

Le CSE doit être consulté si les mesures prises entraînent une modification importante de l’organisation du travail (article L.2312-8 du code du travail) ; cela concerne notamment le recours massif au télétravail ou le travail en alternance lieu de travail/domicile, le recours au chômage partiel . L'employeur peut prendre des mesures conservatoires avant de consulter le CSE, si l'urgence l'exige.

 

Certes, l’employeur pourra prendre des mesures conservatoires si l’urgence de la situation l’exige mais elles ne pourront pas perdurer sans consultation du CSE en bonne et due forme.

 

L’employeur doit organiser une réunion exceptionnelle au cours de laquelle il recueillera l’avis des différents membres du comité social et économique. Un certain formalisme doit alors être respecté : l’employeur doit informer les membres du CSE de leur consultation au moins 3 jours avant la tenue de la réunion. Il devra également être capable de mettre à leur disposition l’ensemble des informations leur permettant de formuler un avis motivé.


Pour le télétravail, rappelons que l’article L1222-11 prévoit qu' « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ».
 

Les salariés particulièrement exposés et/ou confinés doivent pouvoir faire du télétravail ; l’employeur peut le leur imposer.
 

Dans les environnements de travail en « flex-office », le télétravail devra s’accompagner pour les salariés présents d’une affectation à un seul poste de travail et au renforcement des mesures d’hygiène sur le lieu et les postes de travail.

 

Pour ceux qui ne peuvent plus exercer leurs activités de travail : activités de l’entreprise annulées, travail à l’étranger ou ne pouvant télétravailler, des dispositions peuvent concerner (avant de devoir recourir au chômage partiel) : des actions de formation, la pause de congés payés ou RTT…
 

Certaines mesures peuvent faire d’un accord spécifique et temporaire avec les organisations syndicales en cas de remise en cause des accords existants : généralisation du télétravail, pause de RTT, organisation du temps de travail, temps de travail et heures supplémentaires pour certaines activités et fonctions…
 

  • L'employeur doit mettre le document unique à jour
     

Dans le cadre de son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques professionnels. Le ministère indique que cette évaluation doit être renouvelée en raison de l'épidémie pour réduire les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail au maximum.

 

Il s’agit également d’anticiper les risques liés à l’épidémie et de traiter les nouveaux risques générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation à un nouveau poste de travail, télétravail…).

 

Cette évaluation doit être transcrite immédiatement dans le DUERP.
 

 

L’employeur doit informer les salariés des mesures de prévention
 

Par tout type de support adapté : note de service diffusée par courriel ou affichage, vidéo, intranet etc.
 

L'employeur doit rappeler :

 

  • les mesures d'hygiène et les gestes barrières applicables pour tous les salariés : se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et dans la mesure du possible, porter un masque si on est malade ;

 

  • la responsabilité de chacun : en cas de doute et de risque de contamination identifié, contacter le 15 ou consulter son médecin rapidement ;

 

 

  • les mesures de prévention adaptées pour les personnes dites « fragiles » et les mesures de prévention renforcées pour les salariés qui présentent un risque important d’être contaminés.

 

L'employeur doit également former les salariés aux moyens de prévention mis en place dans l'entreprise et s'assurer que ceux-ci sont respectés : par exemple, procédures à mettre en place et équipements pour les salariés qui ne bénéficient pas d’ordinateurs portables et des accès aux systèmes de l’entreprise.
 

  • Quid de la présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ? 

 

Dans ce cas, l’employeur est amené à prendre des mesures complémentaires et spécifiques (port de gants dans le commerce, par exemple).

Le seul contact avec le public ne peut justifier un motif pour exercer son droit de retrait.

 

Recommandations gouvernementales publiées le 16 et 17 mars 2020 :
 

« Les entreprises sont invitées à repenser leurs organisations pour :
 

  1. Limiter au strict nécessaire les réunions :
  • la plupart peuvent être organisées à distance ;
  • les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
  1.  Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.
  2.  Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés ;
  3.  L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipes. »


Droit d’alerte du CSE
 

Le CSE peut exercer son droit d’alerte en cas de danger grave ou de risque pour la santé des travailleurs.
 

Comme le prévoit le Code du travail, un membre du CSE peut enclencher une procédure d’alerte adressée à l’employeur en cas de constatation d’un danger grave et imminent pour les travailleurs de l’entreprise. Une enquête doit alors être immédiatement diligentée. Si les résultats de l’enquête viennent confirmer l’existence du danger, l’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier rapidement à la situation.
 

Ainsi, le CSE doit rester particulièrement vigilant à la situation des collaborateurs de l’entreprise et aux mesures prises, ou non, par sa Direction afin de limiter les risques de contamination ou d’exposition au virus

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