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23 / 05 / 2019 | 245 vues
Frédéric Souillot / Abonné
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Quid du RS au CHSCT en cas de mise en place d’un CSE ?

Le représentant syndical (RS) au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’est pas prévu par le code du travail mais par l’accord-cadre du 17 mars 1975 modifié par l’avenant du 16 octobre 1984 sur l’amélioration des conditions de travail.
 

Cet accord n’a pas été modifié suite aux ordonnances Macron instituant le comité social et économique (CSE) et plus particulièrement la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Le mandat de RS au CSSCT n’est donc pas prévu.
 

Le rôle du RS au CSE est le même que celui de RS au CE.
 

Le représentant syndical au CSE, qui représente son organisation syndicale auprès du comité, participe aux réunions de ce comité sans voix délibérative. Il n’est pas chargé de présenter les réclamations des salariés ni de signer des accords collectifs, prérogatives qui appartiennent au délégué syndical.
 

Pris à la lettre, l’article L 2314-2 du code du travail laisse sous-entendre que le RS au CSE devrait également se charger des questions de santé lorsque celles-ci sont abordées lors des séances du CSE mais il n’est pas membre de droit à la CSSCT (art. L 2315-39 du code du travail).
 

Il convient de traiter de cette question dans un accord d’entreprise ou, à défaut de DS, par accord entre l’employeur et le CSE.
 

Article L 2314-2
modifié par ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1



Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L 2314-19.
 

Article L 2315-39
modifié par ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

 

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège prévus à l’article L 2314-11.

Les membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l’accord confie tout ou une partie des attributions du comité social et économique à la commission de santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l’article L 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l’article L 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

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