Choisir les activités sociales du CSE n'est pas sans risque
Moduler ses bénéficiaires ou le montant des prestations et activités relève d’un véritable choix politique du CSE.
La spécificité du CSE est bien de traduire, dans ses choix de dépenses et d’ayant-droits, une politique plutôt familiale ou non, d’accès à la culture ou au sport, d’accès aux vacances ou aux loisirs tout au long de l’année, d’activités collectives ou individuelles… Mais dresser son catalogue annuel de ses activités et prestations et de ses bénéficiaires n’est pas sans risque de redressement ultérieur de la part de l'URSSAF : comment s’en prémunir ? Comment s’en garantir ?
Ne pas commettre de discrimination à priori
La règle à respecter est de ne pas commettre de discrimination dans le choix des critères servant à déterminer les bénéficiaires et/ou à moduler les prestations fournies aux salariés. Quels critères sont discriminatoires ou non dans le cadre des activités sociales et culturelles du CSE ? Dans l’état actuel de la législation, il n’y a pas de critères juridiques prédéfinis. La prudence est donc de mise. Dès lors, il paraît évident qu’il ne faut enfreindre aucun principe légal d’égalité de traitement. Ainsi :
- les CDD et les CDI sont égaux face au bénéfice des activités sociales ;
- les stagiaires sont des bénéficiaires comme les salariés ;
- de même, les temps partiels et les temps pleins (CA Douai, chambre sociale, 31 mai 2016, n° 113/16 et CA Paris, 12 octobre 2018, n° 15/03285) ;
- de même pour les cadres et les non-cadres ou aucune autre différenciation de catégorie professionnelle (les journalistes/non-journalistes…) ou de classification (CA Bordeaux, chambre sociale sect. B, 19 juin 2014, n° 12/00883) ;
- de même concernant le niveau de rémunération (CA Pau, chambre sociale, 8 sepembre. 2016, n° 14/01450) ;
- de même concernant l’appartenance à un site géographique (CA Bordeaux, chambre sociale sect. B, 19 juin 2014, n° 12/00883).
Sur la base de ces spécificités, il n'est donc pas possible d’exclure certains salariés ou de minorer la participation du CSE.
Il n’est pas non plus possible de choisir le présentéisme comme critère d’accès ou de variation de la participation du CSE pour les activités sociales. Ainsi :
- la présence à une certaine date est discriminatoire : qu’elle soit, par exemple, fixe au 1er janvier ou variable selon l’événement : à Noël ou au moment de la distribution, par exemple, le 20 décembre (CA Rennes, chambre de la sécurité sociale, 26 mars 2014, n° 12/07553) ;
- une présence minimale sur le poste de travail est également discriminatoire au cours d’une période, comme par exemple, l’année civile ou les douze derniers mois (CA Pau, chambre sociale, 8 septembre. 2016, n° 14/01450, CA Douai, chambre sociale, 21 décembre 2018, n° 517/18).
Tout critère ayant pour résultat d’aboutir à l’exclusion de salariés en suspension de contrat risque d’être apprécié comme discriminant. L’argument habituellement objecté par les CSE que ces salariés ne contribuent pas financièrement à la masse salariale car ils ne bénéficient pas (plus) de maintien de rémunération est inopérant.
Enfin, la condition d‘ancienneté pour accéder aux activités sociales couramment utilisée doit être minimisée afin de ne pas exclure certains bénéficiaires (comme les stagiaires et CDD) et doit donc contourner le principe d’égalité. Ce critère d’ancienneté ne doit pas être utilisé pour moduler le montant des activités (CA Nancy, chambre sociale, 22 mars 2019, n° 17/00195).
Il reste cependant possible de moduler les prestations selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés : par exemple, une aide aux vacances modulée selon les revenus du ménage (et non la rémunération), une différenciation des bons d’achat de rentrée scolaire selon l’âge ou le niveau d’études de l’enfant.
S’en garantir par la procédure de rescrit
Le moyen à mettre en œuvre pour sécuriser ses pratiques vis-à-vis d’un redressement ultérieur est justement d’interroger l’URSSAF en utilisant la procédure de rescrit. Elle permet de faire la lumière sur l'application à une situation précise de la législation relative à une exonération de charges sociales. La réponse donnée par l’URSSAF la lie dans le cadre d’un éventuel contrôle ultérieur.