Organisations
Le formalisme strict de la convocation à l’entretien préalable de licenciement
L’article L. 1232-2 du Code du travail prévoit que la convocation à l’entretien préalable de licenciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les nouvelles technologies permettant d'accélérer les communications et la tentation est donc forte pour l’employeur de vouloir substituer à l'envoi d'une lettre recommandée, voire à la remise suivant décharge, un envoi par e-mail.
Jusqu’à maintenant, la jurisprudence se montre défavorable au procédé.
Ainsi, la Cour de cassation à jugé le 13 septembre 2006 que « l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable par télécopie ne peut pallier l'inobservation des prescriptions légales ».
Pour autant, l’email est devenu un procédé courant de communication et on pourrait, a priori, juger que la position de la Cour suprême est très (trop) formaliste.
Les nouvelles technologies permettant d'accélérer les communications et la tentation est donc forte pour l’employeur de vouloir substituer à l'envoi d'une lettre recommandée, voire à la remise suivant décharge, un envoi par e-mail.
Un email peut-il valablement remplacer l'envoi d'une lettre recommandée ?
Jusqu’à maintenant, la jurisprudence se montre défavorable au procédé.
Ainsi, la Cour de cassation à jugé le 13 septembre 2006 que « l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable par télécopie ne peut pallier l'inobservation des prescriptions légales ».
Pour autant, l’email est devenu un procédé courant de communication et on pourrait, a priori, juger que la position de la Cour suprême est très (trop) formaliste.
Alors pourquoi une telle rigueur de la part de la Cour de cassation ?
En fait, il faut se référer de nouveau à l’article L. 1232-2 du Code du travail qui rappelle que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Or, l’envoi par email de la convocation ne permet pas de s'assurer que le salarié a pris personnellement connaissance de la convocation à la date déterminée qui fait courir le délai de cinq jours.
Le point de départ de celui-ci est le lendemain du jour de la remise de la lettre, étant rappelé que le dimanche, qui n'est pas un jour ouvrable, ne compte pas.
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