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10 / 03 / 2011 | 123 vues
Philippe Kernivinen / Membre
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LCL : jours supplémentaires « hors période » hors d'atteinte

En septembre dernier, FO LCL a fait ressurgir un droit que beaucoup de salariés de LCL ignoraient ou croyaient aboli : les jours de congé supplémentaire accordés pour fractionnement des congés selon l'article L3141-19 du Code du Travail :

« il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période (1er mai au 31 octobre) est au moins égal à 6 (5 ouvrés) et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours (2 et 4 ouvrés) ».

  • Il faut dire que les 5 jours supplémentaires « d’hiver » conventionnels ont disparu de la nouvelle convention collective AFB de 2000.

 D’autres pensaient que l’accord « 35 heures » de 2000 avait supprimé ce droit.

Que nenni. Aucune disposition n’a été prise en ce sens chez LCL. Au contraire, l’accord « 35 heures » renvoie tout simplement, sur ce point, au Code du Travail.

Cependant, la direction ne l’entend pas de cette oreille et emploie des subterfuges pour refuser d’appliquer l’article du Code du Travail :

  • Tout d’abord, elle a exigé la demande expresse de fractionnement de l’employeur. Devant les nombreuses jurisprudences précisant que l’octroi des jours supplémentaires est dû, quel que soit l’initiateur du fractionnement (employeur ou salarié), la direction a revu ses arguties.
  • Tout aussi fallacieux, elle conditionne maintenant l’attribution des jours supplémentaires au respect de la règle de poses de congés annuels (15 jours en période dite d’été dont 10 consécutifs). Autrement dit, même si l’employeur a validé (donc cautionné) le fractionnement des congés (qui peut faciliter la gestion des absences), celui-ci refuse d’accorder le droit s’y attachant !

 

  • Pourtant, dans les autres établissements bancaires, cela ne pose pas autant de problème. Chez certains, comme à la Société Générale, ce droit est même intégré dans le système informatique de gestion des absences.


De plus, alors que l’article 2.2 de notre accord « compte épargne temps » prévoit que l’épargne « des jours de fractionnement acquis au titre de l’année N doit avoir lieu avant le 31 janvier de l’année N+1 », la direction a rejeté toutes les demandes d’alimentation datées de janvier. Selon elle, une validation préalable de ces jours de fractionnement devait impérativement être obtenue avant le 31 décembre de l’année N !

FO LCL espère encore faire entendre raison à la direction de LCL. Si cette dernière reste sourde, malheureusement, FO LCL se verra contrainte d’emprunter la voie juridique, ultime issue pour que les salariés ne soient plus spoliés d’un droit élémentaire.

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